{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-03-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6365_1997-03-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=601&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=4&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5a8a356d9b051645ac65af29df6f3c1c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6365", "INT.1997.621"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 14.03.1997 CCP.1996.6365 (INT.1997.621)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Administration des preuves. Témoins. Droit de requérir des preuves."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:54:14", "Checksum": "4eab510194d8384f6490966d38dd199c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 14.03.1997 CCP.1996.6365 (INT.1997.621)\nRegeste:\nAdministration des preuves. Témoins. Droit de requérir des preuves.\n\n\nB. ayant été cité, à la demande du plaignant, pour l'audience\ndu 18 avril 1996, le recourant pouvait légitimement s'attendre à ce qu'il\ncomparaisse et il n'avait dès lors pas à demander lui-même son audition.\nIl apparaît au surplus, au vu du dossier, que le témoignage de B. était susceptible de porter sur des faits de nature à influencer la\nsolution du procès, ne serait-ce que pour éclaircir les relations entre le\nprévenu, B. et C. ayant abouti à la vente de l'échafaudage\ndu plaignant. Le premier juge se devait donc de convoquer le témoin B. à nouveau pour l'audience du 20 juin 1996, en égard à son\nobligation d'ordonner d'office l'administration des preuves susceptibles\nde lever les doutes et ce parce que ladite audience devait de toute façon\nse dérouler et que l'audition d'un témoin n'aurait pas pris beaucoup de\ntemps.\n4. La cause sera renvoyée au même tribunal pour nouveau jugement.\nIl n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres griefs du recourant, à\nmesure que le juge de renvoi a plein pouvoir de réexaminer les faits relatifs à la plainte de Z. ainsi que de mesurer à nouveau la\npeine, si nécessaire.\n5. Au vu de ce qui précède, les frais de cassation seront laissés à\nla charge de l'Etat.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Casse le jugement entrepris.\n2. Renvoie la cause au président du Tribunal de police du district de\nNeuchâtel pour nouveau jugement.\n3. Laisse les frais de cassation à la charge de l'Etat.\nNeuchâtel, le 14 mars 1997"}