{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-03-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6365_1997-03-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=601&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=4&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5a8a356d9b051645ac65af29df6f3c1c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6365", "INT.1997.621"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 14.03.1997 CCP.1996.6365 (INT.1997.621)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Administration des preuves. 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Le tribunal a retenu que G. s'était rendu coupable d'un abus de confiance au détriment de Z. en\nayant disposé d'un échafaudage appartenant à ce dernier et en l'ayant remis à un tiers, ce sans avoir reçu mandat du propriétaire de vendre ce\nmatériel qui était déposé avec l'accord de G. dans un\nentrepôt loué par celui-ci.\nG. a en revanche été acquitté faute de preuves\nde la prévention d'abus de confiance au détriment de H. . Il a également été libéré de la prévention de détournement\nd'objets mis sous main de justice suite à la plainte pénale déposée par\nl'Etat de Neuchâtel.\nB. Le 16 juillet 1996, G. recourt contre ce jugement, concluant à sa cassation avec ou sans renvoi, en invoquant l'arbitraire et le refus injustifié du premier juge d'administrer des preuves\npertinentes. Il estime que ce dernier a fait preuve d'arbitraire en renonçant à des témoignages déterminants pour le motif qu'ils ont été demandés tardivement. Pour le surplus, les doutes du juge quant à\nl'acquéreur de l'échafaudage ne sont pas compréhensibles et la peine d'un\nmois d'emprisonnement est démesurée.\nC. Le Tribunal de police du district de Neuchâtel, ainsi que le\nministère public, n'ont pas formulé d'observations.\nLe 30 juillet 1996, le plaignant Z. conclut en\nrevanche au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, en observant\nque la Cour de cassation ne revoit pas l'appréciation des preuves et les\nfaits retenus par le premier juge, sauf arbitraire manifeste.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\nEn revanche, il convient d'éliminer du dossier le témoignage\nécrit d'un tiers, daté du 11 juin 1996, déposé par le recourant en annexe\nde son pourvoi. La jurisprudence constante de la Cour de céans n'admet le\ndépôt de documents joints à un pourvoi que s'ils sont exclusivement destinés à éclaircir un point de droit (RJN 1 II 121, 3 II 52, 4 II 139), ce\nqui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.\n2. A la suite d'une plainte de H. , le ministère public a renvoyé G. en application de l'article 138\nCPS devant le Tribunal de police de Neuchâtel le 22 septembre 1995. G. était cité à comparaître le jeudi 7 décembre 1995. Par lettre du 21 novembre 1995, il a demandé l'audition de quatre personnes en\nqualité de témoins. Il lui a été répondu que l'audition de témoins était\nréservée et qu'il en serait débattu lors de l'audience du 7 décembre. A\ncette audience, un délai d'un mois a été fixé aux parties pour faire état\nde leurs preuves. Le 15 décembre 1995, le procureur général a à nouveau\nrenvoyé G. devant le Tribunal de police de Neuchâtel en\napplication de l'article 169 CPS. Enfin, à la suite d'une plainte de\nZ. , le ministère public a renvoyé devant le Tribunal de police de Neuchâtel G. le 16 février 1996 en application de\nl'article 138 CPS. Le greffier du Tribunal a cité, le 8 mars 1996, G. à comparaître devant le Tribunal de police pour être jugé\npour les trois préventions faisant l'objet d'une ordonnance du ministère\npublic le 18 avril 1996. Avant cette audience, G. n'a pas\ndemandé l'audition de témoins. En revanche, le plaignant Z.\na demandé l'audition de B. et C. . Le témoin B. étant absent lors de cette audience, le recourant a immédiatement\ndemandé une nouvelle comparution, laquelle a été refusée par le juge pour\nle motif que la demande était tardive. Par courrier du 14 mai 1996, le\nrecourant a réclamé la citation de quatre témoins dont B. , pour\nl'audience du 20 juin 1996, et s'est vu opposer un nouveau refus du juge,\nqui a déclaré que l'administration des preuves avait été close à\nl'audience du 18 avril 1996.\n3. Le recourant soutient que le premier juge a fait preuve d'arbitraire en renonçant à entendre des témoins pour le motif qu'ils ont été\ndemandés tardivement. A la lecture de son mémoire, on ne comprend pas très\nbien s'il se plaint du refus à entendre les quatre témoins qu'il réclamait\ndans son courrier du 14 mai 1996 ou s'il conteste seulement le refus\nportant sur l'audition du témoin B. (ad p.3 de son mémoire, le\nrecourant ne parle que du témoin B. tandis qu'à la page 4, il\nmentionne \"les témoins proposés\").\na) Conformément au principe inquisitoire (art.136 CPP), le juge\nordonne d'office l'administration des preuves susceptibles de lever les\ndoutes qui peuvent subsister (RJN 5 II 226). Le juge doit faire preuve\nd'initiative dans sa recherche de la vérité (RJN 80-81 p.114, 6 II 254, 4\nII 125). D'un autre côté, les droits de l'inculpé de rapporter une preuve\nlibératoire par tous les moyens pertinents et adéquats constituent un\ndroit fondamental de la défense (RJN 7 II 195). Toutefois, il n'a pas un\ndroit inconditionnel à la preuve (RJN 80-81 p.115, 1983 p.114, 4 II 125)\net pour ce qui est de la convocation des témoins, seuls sont acceptés ceux\nqui ont des renseignements utiles à fournir sur les faits de la cause (RJN\n7 II 195). L'administration de preuve n'a en effet de sens que si celle-ci\nporte sur des faits qui sont de nature à exercer une influence sur la\nsolution du procès (art. 134 CPP; RJN 7 II 95; dans le même sens ATF 101 I\nà 169, 170).\nb) La question du refus de l'audition des témoins D. ,\nK. et M. peut rester indécise au vu de ce qui précède. En\nrevanche, le refus de l'audition du témoin B. n'est pas\njustifié. En effet, c'est à juste titre que le recourant indique que\nlorsqu'un témoignage est requis par la partie adverse dans une cause\npénale, les mandataires s'abstiennent en principe de requérir le même\ntémoignage, ce d'autant plus que le juge a accepté le témoin en question."}