Dans ces conditions, le juge de première instance devait se limiter au contrôle de la légalité de la décision administrative sous l'angle d'une violation manifeste de la loi et de l'abus de pouvoir d'appréciation (ATF 98 IV 108). Ayant retenu dans son jugement les mêmes faits qui avaient valu à la recourante une interdiction d'entrée en Suisse, le président du Tribunal de police du district du Locle a effectué, conformément à la jurisprudence précitée, un contrôle suffisant de la décision administrative. Certes, en raison du mariage de la recourante avec A. célébré le 16 décembre 1994, la décision d'interdiction d'entrée en Suisse a été