En cas de doute sur la portée d'une décision (expulsion), on peut exiger de celui qu'elle frappe qu'il se renseigne auprès de l'autorité qui a pris la décision (ATF 100 IV 244). 3. En l'espèce, le premier juge a retenu notamment que la recourante avait travaillé illégalement en Suisse les 29, 30 janvier et le 13 février 1994. Fondés sur les déclarations de M. , entendue par la police, et les témoignages des gendarmes D. , N. et J. , les faits retenus par le président du Tribunal de police du district du Locle ne sont manifestement pas erronés. La Cour de céans est dès lors liée par ces constatations de fait.