Ce contrôle doit toutefois se limiter à la violation manifeste de la loi et à l'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 98 IV 108). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a considéré que la violation d'une décision administrative - dans l'arrêt précité une rupture de ban - étant intervenue avant qu'elle ait été rendue caduque à partir du 1er juillet 1971 en vertu de l'article 45 al.2 Cst.féd. constituait bel et bien une infraction et que seules les infractions commises après le 1er juillet 1971 pouvaient être abandonnées.