Elle conclut sous suite de frais à la cassation du jugement entrepris. C. Concluant au rejet du recours, le président du Tribunal de police du district du Locle observe que l'argumentation de la recourante tendant à prétendre qu'elle pensait être en droit de passer la frontière en vertu du recours déposé contre l'interdiction d'entrer en Suisse est nouvelle. Le substitut du procureur général ne formule pas d'observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2.