{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-05-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6364_1997-05-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1018&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=221&Template=search_result_document.html", "Checksum": "19a6c809116ab99b5b1556947acfeb80"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6364", "INT.1998.1045"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 28.05.1997 CCP.1996.6364 (INT.1998.1045)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Interdiction d'entrée sur le territoire suisse pour une durée de 2 ans."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:16:26", "Checksum": "fb5dcf94a58398885b3601d703ac2ca4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 28.05.1997 CCP.1996.6364 (INT.1998.1045)\nRegeste:\nInterdiction d'entrée sur le territoire suisse pour une durée de 2 ans.\n\n\nle 16 décembre 1994, la décision d'interdiction d'entrée en Suisse a été\nannulée par le Département fédéral de justice et police. Dans une affaire\nsimilaire (ATF 98 IV 108), le Tribunal fédéral avait considéré que le juge\npénal devait retenir les infractions perpétrées avant que la décision\nd'interdiction ne devienne caduque. L'annulation d'une interdiction\nd'entrer en Suisse pour des raisons externes à celles qui l'avaient\nmotivée n'empêche pas que l'on retienne, au moment du jugement pénal, les\ninfractions commises avant l'annulation de ladite interdiction.\nLa recourante invoque par ailleurs, qu'elle pensait en toute\nbonne foi être en droit de passer la frontière puisqu'elle avait interjeté\nun recours contre la décision d'interdiction et que l'effet suspensif\navait été sollicité. Or en l'occurrence, la décision du Département\nfédéral de justice et police était claire. Elle mentionnait qu'un recours\néventuel n'aurait pas d'effet suspensif.\nC'est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu des\ninfractions répétées à l'article 13 LFSEE puisque la recourante a admis\navoir pénétré sur le territoire suisse une fois par semaine alors qu'elle\nétait sous le coup d'une interdiction d'entrée.\n4. Si l'auteur d'une infraction s'est vu infliger une amende\nd'ordre et que l'on constate que l'acte commis tombe sous le coup de\npeines plus graves que les peines infligées dans la procédure d'amende\nd'ordre, le prévenu peut être à nouveau poursuivi de ce chef (Piquerez,\nTraité de procédure bernoise et jurassienne, 1983, p.228). En effet, ces\njugements, rendus sans débats, ne sont revêtus que d'une autorité relative\nde la chose jugée. Le Tribunal fédéral a considéré que la décision rendue\npar une autorité pénale ne jouissait que d'un pouvoir d'examen limité\nratione materiae qui ne donne lieu à application de la règle «ne bis in\nidem» que dans le cadre restreint de la sphère de compétence de cette\nautorité. Cela n'empêche pas qu'un nouveau jugement soit rendu en raison\ndes mêmes faits, lorsque ceux-ci constituent également une autre infraction, qu'il appartient à une autorité différente de sanctionner (ATF 112\nII 86).\n5. En l'espèce, même si, comme le soutient la recourante, l'amende\nd'ordre de 50 francs qui lui avait été infligée par le gendarme B. le 14\naoût 1994 devait être considérée comme valable, il n'en demeure pas moins\nque pour infliger cette amende l'autorité administrative ne jouissait que\nd'un pouvoir d'examen limité ratione materiae qui ne donne pas lieu à\napplication du principe \"ne bis in idem\". Le juge pénal pouvait dès lors\njuger la recourante sur des faits qui lui avaient valu une amende.\nD'autant plus, que la validité de cette amende, qui avait été infligée par\nune autorité incompétente et dont le montant avait été restitué à l'ami de\nla recourante pouvait être contestable. Mais cette question n'a pas à être\ntranchée en l'espèce au vu des principes qui viennent d'être rappelés.\n6. En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé. Le pourvoi sera donc rejeté, ce qui entraîne la condamnation de la recourante aux\nfrais.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Condamne la recourante aux frais arrêtés à 440 francs.\nNeuchâtel, le 28 mai 1997\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE\nLe greffier L'un des conseillers"}