{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-05-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6364_1997-05-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1018&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=221&Template=search_result_document.html", "Checksum": "19a6c809116ab99b5b1556947acfeb80"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6364", "INT.1998.1045"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 28.05.1997 CCP.1996.6364 (INT.1998.1045)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Interdiction d'entrée sur le territoire suisse pour une durée de 2 ans."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:16:26", "Checksum": "fb5dcf94a58398885b3601d703ac2ca4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 28.05.1997 CCP.1996.6364 (INT.1998.1045)\nRegeste:\nInterdiction d'entrée sur le territoire suisse pour une durée de 2 ans.\n\nA. V. , ressortissante française, s'est vu notifier par le\nministère public, le 30 mars 1994, un mandat de répression pour avoir\ntravaillé aux mois de janvier et février 1994 à la Brasserie \"X.\" et au\nRestaurant \"Y.\", au Locle, sans avoir été mise au bénéfice d'une\nautorisation de travail. Elle a fait opposition à ce mandat de répression\nqui la condamnait à une amende de 50 francs. Ces mêmes faits ont motivé\nune décision de renvoi du Département de la justice, de la santé et de la\nsécurité qui a été notifiée le 5 avril 1994. Sur proposition du\ndépartement précité, le Département fédéral de justice et police, a rendu,\nle 6 avril 1994, une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire\nsuisse pour une durée de 2 ans. Cette dernière décision a fait l'objet\nd'un recours et a été annulée le 4 janvier 1996 en raison du mariage de V.\navec A. , célébré le 16 décembre 1994. L'intéressée a pris connaissance\ndes décisions du département cantonal et du Département fédéral le 23\navril 1994. V. a\ncontrevenu à l'interdiction d'entrée en Suisse en pénétrant irrégulièrement sur le territoire suisse du mois d'avril au mois d'août 1994, ce qui\na motivé la notification, le 21 septembre 1994, par le ministère public,\nd'une ordonnance pénale condamnant V. à 20 jours d'emprisonnement avec\nsursis. L'intéressée a également fait opposition à cette ordonnance\npénale. Renvoyée devant le Tribunal de police du district de La\nChaux-de-Fonds pour les faits qui lui étaient reprochés dans le mandat de\nrépression du 30 mars 1994 et de l'ordonnance pénale du 21 septembre 1994,\nV. a été condamnée à 10 jours d'emprisonnement avec sursis et à 50 francs\nd'amende pour avoir pénétré irrégulièrement sur le territoire suisse alors\nqu'elle était sous le coup d'une interdiction d'entrée et pour y avoir\ntravaillé illégalement.\nB. Le 10 juillet 1996, V. se pourvoit en cassation contre ce\njugement. Elle estime en substance, principalement, que le premier juge ne\npouvait qualifier son séjour en Suisse d'illégal sur la base de la\ndécision d'interdiction d'entrée du Département fédéral de justice et\npolice, puisque cette décision, par ailleurs annulée dans l'intervalle,\nfaisait l'objet d'un recours et que l'effet suspensif avait été sollicité\net, subsidiairement, que le juge de première instance ne pouvait la condamner pour des faits qui avaient déjà été sanctionnés par une transaction. Elle conclut sous suite de frais à la cassation du jugement entrepris.\nC. Concluant au rejet du recours, le président du Tribunal de\npolice du district du Locle observe que l'argumentation de la recourante\ntendant à prétendre qu'elle pensait être en droit de passer la frontière\nen vertu du recours déposé contre l'interdiction d'entrer en Suisse est\nnouvelle. Le substitut du procureur général ne formule pas d'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. La Cour est liée par les constatations de fait du premier juge;\nelle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251\nal.2 CPP).\nSelon le Tribunal fédéral, le contrôle de la légalité d'une décision administrative par le juge pénal s'impose lorsque le prévenu avait\nformé un recours de droit administratif contre l'injonction à laquelle il\na désobéi. Ce contrôle doit toutefois se limiter à la violation manifeste\nde la loi et à l'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 98 IV 108).\nPar ailleurs, le Tribunal fédéral a considéré que la violation\nd'une décision administrative - dans l'arrêt précité une rupture de ban -\nétant intervenue avant qu'elle ait été rendue caduque à partir du 1er\njuillet 1971 en vertu de l'article 45 al.2 Cst.féd. constituait bel et\nbien une infraction et que seules les infractions commises après le 1er\njuillet 1971 pouvaient être abandonnées. Dès lors, le fait qu'une décision\nadministrative d'interdiction d'entrée ait été rendue caduque ou annulée\nn'empêche pas de prendre en considération, au moment du jugement, les violations perpétrées avant l'annulation de la décision administrative.\nEn outre, le fait de se méprendre sur une règle de droit ne\nconstitue pas une excuse lorsqu'elle est assez claire pour que même une\npersonne ne connaissant pas le droit puisse reconnaître l'ordre ou l'interdiction qu'elle renferme. En cas de doute sur la portée d'une décision\n(expulsion), on peut exiger de celui qu'elle frappe qu'il se renseigne\nauprès de l'autorité qui a pris la décision (ATF 100 IV 244).\n3. En l'espèce, le premier juge a retenu notamment que la recourante avait travaillé illégalement en Suisse les 29, 30 janvier et le 13\nfévrier 1994. Fondés sur les déclarations de M. , entendue par la police,\net les témoignages des gendarmes D. , N. et J. , les faits retenus par le\nprésident du Tribunal de police du district du Locle ne sont manifestement\npas erronés. La Cour de céans est dès lors liée par ces constatations de\nfait.\nLa recourante reproche au premier juge d'avoir retenu qu'elle\navait contrevenu à une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire\nsuisse alors que cette dernière faisait l'objet d'un recours et que l'effet suspensif avait été sollicité. Dans ces conditions, le juge de première instance devait se limiter au contrôle de la légalité de la décision\nadministrative sous l'angle d'une violation manifeste de la loi et de\nl'abus de pouvoir d'appréciation (ATF 98 IV 108). Ayant retenu dans son\njugement les mêmes faits qui avaient valu à la recourante une interdiction\nd'entrée en Suisse, le président du Tribunal de police du district du\nLocle a effectué, conformément à la jurisprudence précitée, un contrôle\nsuffisant de la décision administrative.\nCertes, en raison du mariage de la recourante avec A. célébré"}