De plus, même si le jugement du 23 mai 1996 est actuellement exécutoire mais non définitif - un recours du condamné est actuellement pendant - cet élément ne fait pas obstacle à l'octroi du congé. Il est en effet manifeste, ainsi que le relève la commission, qu'en l'absence de recours du ministère public, la peine ne saurait dépasser les 10 ans de réclusion qui lui ont été infligés et, partant, que L. a purgé plus du tiers de celle-ci. 9. Le recours sera dès lors rejeté. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Rejette le recours. 2. Laisse les frais à la charge de l'Etat. Neuchâtel, le 12 septembre 1996