Selon l'article 2 du règlement du 24 avril 1989 adopté par la Conférence des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire, les congés ne peuvent être accordés qu'au condamné qui se conduit bien, qui travaille de manière satisfaisante, qui paraît capable de respecter les conditions de son congé et dispose d'une somme suffisante sur son compte de pécule. Selon décision de la conférence du même jour, le premier congé peut être accordé à partir du tiers de l'exécution de la peine.