Ainsi que c'est le cas s'agissant d'une décision de mise en liberté provisoire (RJN 4 II 58), il y a par ailleurs lieu d'admettre que le ministère public a qualité pour recourir contre une décision d'octroi de congé. 7. Selon l'article 2 du règlement du 24 avril 1989 adopté par la Conférence des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire, les congés ne peuvent être accordés qu'au condamné qui se conduit bien, qui travaille de manière satisfaisante, qui paraît capable de respecter les conditions de son congé et dispose d'une somme suffisante sur son compte de pécule.