et précisé que la décision pourrait être révoquée si le comportement du condamné en détention n'était pas adéquat jusqu'à la date du congé. La commission a notamment mentionné que L. avait au moins exécuté le tiers de sa peine, que la demande répondait aux critères définis par l'article 3 du règlement du 24 avril 1989, même si le jugement n'était pas encore définitif, qu'il y avait toutefois lieu d'exiger que le condamné dépose, avant son congé, l'ensemble de ses pièces d'identité. 4. Le ministère public a recouru contre cette décision, s'opposant à l'octroi du congé. Il estime que les risques de fuite sont sérieux;