En application de l'article 278 al.1 et 2 CPP, le dossier de l'exécution de la peine a été transmis à la Commission de libération compétente, notamment s'agissant des peines de réclusion de plus de 5 ans. 3. Par décision du 9 juillet 1996, la Commission de libération a accordé à L. un congé de 24 heures à une date et avec un montant prélevé sur le pécule à fixer par la direction de la Prison X., où il est détenu, dit que le congé devait être accordé à la condition que le condamné dépose préalablement à la Prison X. l'ensemble de ses documents d'identité (passeport, carte d'identité, permis de conduire, permis d'établissement et de séjour)