{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-09-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6363_1996-09-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=437&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=162&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0d00572a87a7a9bfcd1a826713ee7984"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6363", "INT.1996.455"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 12.09.1996 CCP.1996.6363 (INT.1996.455)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Octroi de congé."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:35:27", "Checksum": "552cf8c70abdc06d78ffc2346f0ae32c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 12.09.1996 CCP.1996.6363 (INT.1996.455)\nRegeste:\nOctroi de congé.\n\nC O N S I D E R A N T\n1. L. a été condamné par la Cour d'assises, après cassation du premier jugement par le Tribunal fédéral, à 10 ans de réclusion\ndont à déduire 711 jours de détention préventive pour infraction grave à\nla loi sur les stupéfiants, soit à l'article 19 ch.2 LStup. L. a\nrecouru contre ce jugement à la Cour de cassation pénale. La cause est\nactuellement pendante devant ladite Cour.\n2. En application de l'article 278 al.1 et 2 CPP, le dossier de\nl'exécution de la peine a été transmis à la Commission de libération compétente, notamment s'agissant des peines de réclusion de plus de 5 ans.\n3. Par décision du 9 juillet 1996, la Commission de libération a\naccordé à L. un congé de 24 heures à une date et avec un montant\nprélevé sur le pécule à fixer par la direction de la Prison X., où il est détenu,\ndit que le congé devait être accordé à la condition que le condamné dépose\npréalablement à la Prison X. l'ensemble de ses documents d'identité (passeport,\ncarte d'identité, permis de conduire, permis d'établissement et de séjour)\net précisé que la décision pourrait être révoquée si le comportement du\ncondamné en détention n'était pas adéquat jusqu'à la date du congé.\nLa commission a notamment mentionné que L. avait au moins exécuté le tiers de sa peine, que la demande répondait aux critères définis\npar l'article 3 du règlement du 24 avril 1989, même si le jugement n'était\npas encore définitif, qu'il y avait toutefois lieu d'exiger que le condamné dépose, avant son congé, l'ensemble de ses pièces d'identité.\n4. Le ministère public a recouru contre cette décision, s'opposant\nà l'octroi du congé. Il estime que les risques de fuite sont sérieux; en\neffet, en tant que ressortissant italien, L. pourrait extrêmement facilement passer la frontière.\n5. L'intimé L. conclut au rejet du recours. Il mentionne que la\nCour d'assises avait refusé de prononcer son expulsion du territoire\nsuisse, requise par le ministère public, compte tenu des liens qu'il avait\navec la Suisse. Par son mandataire, il relève qu'il n'a nullement l'intention de profiter d'un congé pour prendre la fuite.\n6. Le recours est recevable. L. a été condamné à une peine\nde plus de 5 ans de réclusion. La commission était dès lors compétente\ns'agissant de l'octroi de congé et, partant, la Cour de cassation pénale\nen présence d'un pourvoi. Ainsi que c'est le cas s'agissant d'une décision\nde mise en liberté provisoire (RJN 4 II 58), il y a par ailleurs lieu\nd'admettre que le ministère public a qualité pour recourir contre une\ndécision d'octroi de congé.\n7. Selon l'article 2 du règlement du 24 avril 1989 adopté par la\nConférence des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire,\nles congés ne peuvent être accordés qu'au condamné qui se conduit bien,\nqui travaille de manière satisfaisante, qui paraît capable de respecter\nles conditions de son congé et dispose d'une somme suffisante sur son\ncompte de pécule. Selon décision de la conférence du même jour, le premier\ncongé peut être accordé à partir du tiers de l'exécution de la peine.\nLe règlement précise par ailleurs que les congés ne constituent\npas un droit et qu'ils ne doivent enlever à la condamnation ni ses caractères de prévention générale et spéciale, ni nuire à la sécurité et à\nl'ordre public.\n8. En l'espèce, la commission a accordé à L. un congé de\n24 heures pour qu'il passe une journée chez sa famille à Colombier. Conformément à la jurisprudence de la Cour de céans (RJN 1995, p.124), la\nCommission de libération dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dicté\négalement par le fait que, contrairement à ce qu'il en est à la Cour de\ncassation pénale, le condamné est entendu par le président, parfois assisté d'un autre membre de la commission, ce qui permet également une approche plus nuancée de la situation. Dans le présent cas, il est certes possible de s'interroger sur le bien-fondé de la décision compte tenu de la\ndurée de la peine qui a été infligée au recourant par la Cour d'assises.\nBien que de nationalité italienne, ses liens avec la Suisse où il a la\nplus grande partie de sa famille proche et où il se trouve depuis quelque\n50 ans sont toutefois importants. La Cour d'assises a d'ailleurs pour ce\nmotif refusé de prononcer son expulsion du territoire suisse. Ni son caractère, ni la nature des infractions commises ne font de plus craindre\nune récidive pendant la durée du congé. Sa conduite en établissement pénitentiaire permet un tel congé. Il y a ainsi lieu d'admettre, compte tenu\nde ces éléments, qu'en accordant à l'intimé un congé de 24 heures, congé\nconditionné à la remise préalable de ses documents d'identité, la commission n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation.\nDe plus, même si le jugement du 23 mai 1996 est actuellement\nexécutoire mais non définitif - un recours du condamné est actuellement\npendant - cet élément ne fait pas obstacle à l'octroi du congé. Il est en\neffet manifeste, ainsi que le relève la commission, qu'en l'absence de\nrecours du ministère public, la peine ne saurait dépasser les 10 ans de\nréclusion qui lui ont été infligés et, partant, que L. a purgé\nplus du tiers de celle-ci.\n9. Le recours sera dès lors rejeté.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Laisse les frais à la charge de l'Etat.\nNeuchâtel, le 12 septembre 1996"}