par ce tribunal, après extension de la prévention, à une amende de 200 francs, ainsi qu'à une part des frais de justice fixée à 220 francs, pour violation des articles 34/3, 36/1, 90/1 LCR et 13/1 OCR. A l'appui de cette condamnation, le premier juge a considéré que G. avait commis une double faute de circulation.