{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-10-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6362_1996-10-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=445&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=145&Template=search_result_document.html", "Checksum": "15f0ec0fd82ce3a106e604bf2e0568c8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6362", "INT.1996.464"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 08.10.1996 CCP.1996.6362 (INT.1996.464)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Présélection."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:37:26", "Checksum": "0467d4e213c1da12690a8b3310187b2a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 08.10.1996 CCP.1996.6362 (INT.1996.464)\nRegeste:\nPrésélection.\n\n\nquel elle s'est nécessairement quelque peu éloignée du bord droit de la\nchaussée. Il est donc impossible de déterminer avec exactitude où se situait le véhicule de la recourante au début de sa manoeuvre. La thèse du\npremier juge paraît toutefois s'imposer, non seulement par rapport au déroulement le plus vraisemblable que l'on peut donner de l'accident au vu\ndes photographies existantes, mais également au regard des premières réactions des conductrices impliquées. H. aurait ainsi demandé\naprès l'accident si comme d'autres en avant, le véhicule de la recourante\nétait parqué, ce qui n'a apparemment pas étonné outre mesure cette dernière, même si elle aurait de son aveu répondu par la négative à cette\nquestion. Même si en soi, cela ne prouve rien, il s'agit toutefois d'un\nindice en faveur du fait que le véhicule de la recourante non seulement\nn'était pas en position de présélection, mais se trouvait près du bord\ndroit de la chaussée. Le premier Juge n'a en conséquence pas outrepassé\nson pouvoir d'appréciation en matière de preuves, qui n'est limité que par\nl'arbitraire (RJN 1982 p.70 et jurisprudence citée).\n3. Les articles 36 al.1 LCR et 13 al.1 OCR exigent du conducteur\nqui veut obliquer qu'il se mette à temps en ordre de présélection. C'est\nsurtout avant d'obliquer à gauche toutefois que la présélection s'impose\n(Bussy/Rusconi, p.219, n.1.2 ad art.36 LCR). En présélectionnant, le conducteur ne doit bien évidemment pas utiliser la partie de la chaussée réservée à la circulation en sens inverse (art.13 al.2 OCR). Il peut par\ncontre emprunter l'extrême gauche de la chaussée, si cette manoeuvre ne\ngêne pas le trafic en sens inverse (ATF 93 IV 99, JT 1968 I 436 no 48), ce\nqui est par exemple le cas sur une chaussée à sens unique, comme celle sur\nlaquelle circulait la recourante. La distance sur laquelle la présélection\ndoit être marquée ne peut être fixée une fois pour toutes, car elle dépend\ndes conditions concrètes (ATF 95 IV 29, JT 1969 I 439 no 55). A l'intérieur des localités, cette manoeuvre doit s'effectuer normalement sur une\ndistance comprise entre 40 et 100 mètres, sauf naturellement s'il y a un\ntronçon de présélection (ATF 94 IV 120, JT 1969 I 415 no 33). Après s'être\nmis en ordre de présélection et avant d'obliquer à gauche, le conducteur\ndoit encore avoir égard aux véhicules qui le suivent (art.34 al.3 LCR), ce\nqui signifie qu'il ne doit pas les mettre en danger (ATF 91 IV 10, JT 1965\nI 403 no 19). Pour cela, il doit regarder en arrière, de manière à s'assurer que les véhicules qui suivraient ont été avertis suffisamment tôt pour\ns'adapter à sa manoeuvre (ATF 91 IV 205, JT 1966 I 404 no 21; ATF 97 IV\n218, JT 1972 416 no 31). Avant d'obliquer, le conducteur doit ainsi encore\nvérifier au dernier moment qu'il ne coupera pas la route aux véhicules\nvenant de l'arrière (ATF 97 IV 218, JT 1972 416 no 31), en jetant un coup\nd'oeil dans son rétroviseur (ATF 100 IV 186, JT 1975 I 428 no 58).\nDans le cas d'espèce, et sans que cela ne prête le flanc à la\ncritique, on peut retenir qu'avant d'obliquer à gauche, G.\nse trouvait plutôt du côté du bord droit de la chaussée, mais en aucun cas\nen position de présélection. Il paraît évident d'autre part que cette dernière n'a pas pris les précautions élémentaires exigées par la jurisprudence résumée ci-dessus, au moment de tourner à gauche. Elle l'a d'ailleurs implicitement admis, en déclarant ne plus se souvenir si elle avait\nencore regardé dans son rétroviseur, juste avant de s'engager. Si G. avait respecté cette obligation, celle-ci n'aurait d'ailleurs pas manqué d'apercevoir que H. allait la dépasser, ce\nqui lui aurait permis de renoncer suffisamment tôt à sa manoeuvre. Le premier juge n'a en conséquence pas appliqué faussement la loi en condamnant\nla recourante pour violation des articles 34 al.3, 36 al.1 et 13 al.1 OCR.\n4. Pour ce qui est de H., rien ne lui permettait de\ndéceler au début de sa manoeuvre l'intention de la recourante d'obliquer à\ngauche. Dans la mesure où il n'a pas été établi que cette dernière avait\nenclenché son clignoteur gauche, H. doit en effet bén¿icier,\ndans le doute, de la thèse qui lui est la plus favorable, comme le premier\njuge l'a fort justement relevé. Contrairement à ce que prétend la recourante, H. était en outre prioritaire par rapport à elle.\nAdmettre le contraire, soit que celui qui oblique serait prioritaire par\nrapport à l'usager qui suit serait en effet en contradiction avec le principe de la priorité du trafic longitudinal (Bussy/Rusconi, p.222 n.2.3.3\nad art.36 LCR et jurisprudence citée). Compte tenu enfin de la largeur de\nla chaussée à l'endroit de l'accident, il est évident que H.\npouvait dépasser la recourante avec une distance latérale suffisante, respectant la marge de sécurité apparaissant raisonnable au regard de l'ensemble des circonstances (Bussy/Rusconi, p.213 n.2.22 ad art.35 LCR et\njurisprudence citée). Le premier juge n'a donc pas davantage faussement\nappliqué la loi en acquittant H., à tout le moins au bénéfice\ndu doute.\n5. Pour ces différentes raisons, le pourvoi doit être rejeté, les\nfrais étant mis à la charge de la recourante.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge de la recourante les frais de la procédure de recours\narrêtés à 440 francs.\nNeuchâtel, le 8 octobre 1996"}