{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-10-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6362_1996-10-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=445&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=145&Template=search_result_document.html", "Checksum": "15f0ec0fd82ce3a106e604bf2e0568c8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6362", "INT.1996.464"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 08.10.1996 CCP.1996.6362 (INT.1996.464)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Présélection."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:37:26", "Checksum": "0467d4e213c1da12690a8b3310187b2a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 08.10.1996 CCP.1996.6362 (INT.1996.464)\nRegeste:\nPrésélection.\n\nA. H. et G. sont entrées en collision\navec leur véhicule le 24 octobre 1995, peu avant l'intersection que forme\nla rue Agassiz avec la rue du Tertre, à La Chaux-de-Fonds. L'accident\ns'est produit sur la rue Agassiz, alors que la première commençait à dépasser la seconde, au moment où celle-ci bifurquait sur sa gauche, dans le\nbut d'emprunter la rue du Tertre. Au moment du choc, le véhicule de G. était déjà légèrement de biais, l'avant en direction de la\nrue du Tertre. H. a de ce fait heurté la portière avant gauche du véhicule de G. avec l'avant droit du sien. Le point\nde choc a été situé à 4,10 mètres du bord nord de la chaussée qui est à\nsens unique à cet endroit et mesure 5,8 mètres.\nB. A la suite de cet accident, H. et\nG. se sont toutes les deux vu notifier une ordonnance pénale les condamnant à une amende de 200 francs chacune, la première en application des\narticles 35/3-5-6 et 90/1 LCR, la seconde sur la base des articles 34/3,\n90/1 LCR et 13/1 OCR. L'une et l'autre ont formé en temps utile opposition\ncontre ces ordonnances pénales, de sorte qu'elles ont été renvoyées devant\nle Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds.\nC. Par jugement du 19 juin 1996, G. a été condamnée\npar ce tribunal, après extension de la prévention, à une amende de 200\nfrancs, ainsi qu'à une part des frais de justice fixée à 220 francs, pour\nviolation des articles 34/3, 36/1, 90/1 LCR et 13/1 OCR. A l'appui de cette condamnation, le premier juge a considéré que G. avait\ncommis une double faute de circulation. La première en ne se mettant pas\nen ordre de présélection à gauche, avant de tourner dans cette direction;\nla seconde, en ne vérifiant pas avec suffisamment d'attention avant de\ncommencer sa manoeuvre si un véhicule ne venait pas de derrière, précaution qui se justifiait d'autant plus dans le cas d'espèce qu'en s'arrêtant\ntout à droite de la chaussée, elle avait laissé un espace suffisant pour\npouvoir être dépassée.\nPour ce qui est de H., elle a été acquittée et sa\npart de frais laissée en conséquence à la charge de l'Etat. Le premier\njuge a considéré dans son cas qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée, à tout le moins au bénéfice du doute, puisqu'il n'a pas pu être\nétabli que G. avait enclenché son clignoteur gauche pour\nsignaler son intention d'obliquer.\nD. G. recourt contre ce jugement, en critiquant non\nseulement sa condamnation, mais également, en sa qualité de partie plaignante, l'acquittement de H. (art.243 al.2 CPP). La recourante soutient que le jugement entrepris repose sur une erreur de fait et\nqu'il procède au surplus d'une fausse application de la loi. Selon elle,\nle premier juge s'est en effet écarté sans motif du dossier, en retenant\nque son véhicule était arrêté tout à droite de la chaussée. Elle considère\nen outre avoir de toute manière pris toutes les précautions nécessaires\navant de commencer à obliquer à gauche. La recourante prétend encore qu'à\nl'inverse de ce qui a été jugé, c'est H. qui s'est rendue\ncoupable d'infractions à la LCR, en cherchant à dépasser un véhicule qui\nétait prioritaire. Elle conclut par conséquent à la cassation du jugement\nentrepris, à titre principal à son acquittement et à la condamnation de\nH. à la peine requise par le ministère public, subsidiairement au renvoi de la cause devant le tribunal de première instance, et à\nl'allocation en tout état de cause d'une indemnité de dépens.\nE. Le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-\nFonds et le substitut du procureur général ont renoncé à formuler des\nobservations. H. présente quant à elle quelques observations\navant de conclure au rejet pure et simple du recours.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) La Cour est liée par les constatations de fait du premier\njuge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées\n(art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé\nqu'était manifestement erronée une constatation de faits contraire à une\npièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 4 et jurisprudence citée). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente\navec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127),\nlorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de\nfaits, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le\nsentiment de la justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est\ntout à fait insoutenable (ATF 118 II 30, cons.1b et la jurisprudence citée). En disposant que le Tribunal apprécie librement les preuves (art.\n224 CPP), le législateur a consacré le principe de l'intime conviction du\njuge.\nb) En l'espèce, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir\nd'appréciation en retenant qu'avant de bifurquer à gauche,\nG. s'était arrêtée tout à droite, soit près du bord nord de la chaussée, laissant de ce fait un espace largement suffisant pour qu'un véhicule\npuisse la dépasser. Cette appréciation n'est en tous les cas pas contredite par les photographies qui ont été prises après l'accident, alors que\nle véhicule de la recourante n'avait pas encore été déplacée, ni d'ailleurs par les mesures prises sur place et figurant dans le rapport de\npolice du 3 novembre 1995. Les photographies en question démontrent en\neffet que contrairement à ce que la recourante prétend, son véhicule\nn'était plus au moment du choc parallèle, ou presque, au bord de la chaussée. Cela signifie donc qu'avant que la collision ne se produise, la recourante a dû parcourir avec son véhicule un certain trajet, au cours du-"}