Il a motivé de façon détaillée pourquoi il en retenait une plutôt que l'autre. Il a également expliqué pour quels motifs il ne retenait pas le témoignage du frère du recourant et les déclarations faites par la fille des parties, S., née le 27 juin 1983, entendue par le gendarme en présence de son père. Ainsi, le premier juge s'est fondé sur des indices suffisants pour fonder son intime conviction. Il n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, méconnu des preuves pertinentes ou écarté des faits importants. Sa décision est motivée comme l'exige la jurisprudence. Dans la mesure ou il invoque l'arbitraire dans la constatation des faits, le recours est mal fondé. 3.