Il invoque en outre une absence de motivation, le jugement attaqué ne mentionnant pas les faits qui l'ont amené à retenir une infraction à l'article 177 CP et ne précisant pas s'il a retenu les voies de fait ou les lésions corporelles simples. C. Le président suppléant du Tribunal de police et le substitut du procureur général ne formulent pas d'observations et ne prennent pas de conclusions. S. M. conclut au rejet sous suite de frais et dépens. Elle observe que le recourant a admis à l'audience de jugement l'avoir frappée le vendredi 14 avril 1995.