{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-12-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6361_1996-12-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=513&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=86&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3ff8779f606abc64eb3a20dc6d285a3e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6361", "INT.1997.532"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 16.12.1996 CCP.1996.6361 (INT.1997.532)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Lésions corporelles simples. Voies de fait. Injure. Motivation du jugement."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:44:31", "Checksum": "c9aee83e3552b6f96288c90bf9972f22", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 16.12.1996 CCP.1996.6361 (INT.1997.532)\nRegeste:\nLésions corporelles simples. Voies de fait. Injure. Motivation du jugement.\n\n\nb) La Cour est liée par les constatations de fait du premier juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art. 251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation de fait contraire à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque ses constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30, cons.1b et les autres arrêts cités).\nc) La loi n'exige pas que la preuve formelle des faits constitutifs de l'infraction soit rapportée. Par conséquent, des indices peuvent être suffisants pour permettre au juge de fonder son intime conviction. Encore faut-il que de ces indices on puisse logiquement et avec une grande vraisemblance déduire que le fait à établir s'est réellement produit.\nEn l'espèce, le premier juge était en présence de deux versions des faits. Il a motivé de façon détaillée pourquoi il en retenait une plutôt que l'autre. Il a également expliqué pour quels motifs il ne retenait pas le témoignage du frère du recourant et les déclarations faites par la fille des parties, S., née le 27 juin 1983, entendue par le gendarme en présence de son père.\nAinsi, le premier juge s'est fondé sur des indices suffisants pour fonder son intime conviction. Il n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, méconnu des preuves pertinentes ou écarté des faits importants. Sa décision est motivée comme l'exige la jurisprudence.\nDans la mesure ou il invoque l'arbitraire dans la constatation des faits, le recours est mal fondé.\n3. Le recours est également mal fondé dans la mesure où il s'en prend à l'acquittement de S. M.. 4. Le jugement attaqué vise en droit les articles 123, 126 ch.1 et 177 du Code Pénal mais ne se prononce pas sur la qualification juridique des douleurs, enflures et hématomes constatés par le Dr. G.. Il ne précise pas s'il a retenu des lésions corporelles simples ou des voies de fait. Le jugement est en outre muet sur les injures retenues.\nUn jugement doit être motivé. Il est incomplet s'il passe sous silence certains chefs d'accusation.\nEn l'espèce, il n'est pas sans importance de savoir si ce que le médecin a constaté relève des lésions corporelles ou des voies de fait de telle sorte que le jugement attaqué doit être cassé et renvoyé au premier juge afin d'être complété.\n4. Vu le sort de la cause, les frais seront laissés à la charge de l'Etat, sans dépens.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Admet partiellement le pourvoi de U. M..\n2. Casse le jugement attaqué et renvoie la cause au premier juge pour nouveau jugement au sens des considérants.\n3. Laisse les frais à la charge de l'Etat et dit qu'il n'y a pas lieu à octroi de dépens."}