{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-12-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6361_1996-12-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=513&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=86&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3ff8779f606abc64eb3a20dc6d285a3e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6361", "INT.1997.532"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 16.12.1996 CCP.1996.6361 (INT.1997.532)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Lésions corporelles simples. 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Cette version n'est pas crédible. En effet, le prévenu a admis avoir donné une tape sur l'épaule gauche à son épouse ce jour-là et d'autre part a insisté auprès du gendarme pour que sa fille soit entendue et qu'elle atteste qu'il n'avait pas frappé sa femme. En outre, le frère du prévenu a expliqué que sa nièce était venue avec son père pour résoudre un problème de couture, alors que le prévenu a expliqué à la police qu'il avait demandé à sa fille si elle voulait l'accompagner pour acheter des cigarettes. Au vu de toutes ces contradictions, le tribunal peut se convaincre que les blessures décrites par le médecin dans son certificat du 15 avril 1995 ont bien été causées par le prévenu. Ce ne sont pas les hésitations du témoin T. sur le fait de savoir si la plaignante lui a fait observer ses blessures sur l'épaule gauche ou l'épaule droite, ni les déclarations de la fille du prévenu à la police qui sont susceptibles d'instiller un doute suffisant. D'une part la fille du prévenu n'a pu assister qu'à une partie de l'altercation et d'autre part son attachement pour son père a fort bien pu influencer sa vision des choses. Quant au témoin T., il n'a évidemment pas pu constater des blessures sur le bras gauche de la plaignante, blessures qui avaient été constatées quelques heures plus tôt par le médecin sur le bras droit. Cela ne change rien à la réalité des blessures et des coups qui en ont été à l'origine. Il faut ainsi retenir que le prévenu non seulement a rencontré la plaignante le soir des faits mais encore est bel et bien à l'origine des blessures constatées par le médecin\". La mesure de la peine est ensuite motivée comme suit : \" En tenant compte du fait que les parties traversent une crise conjugale aiguë, que le prévenu ne figure pas au casier judiciaire, que les blessures infligées se sont limitées à quelques bleus, le tribunal estime qu'une peine de 3 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans est propre à sanctionner la faute commise et à détourner le prévenu de récidiver\".\nEn ce qui concerne S. M., le premier juge l'a acquitté en retenant qu'elle avait dit la vérité.\nB. U. M. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuves qui, selon lui, auraient dû amener le Tribunal de police à retenir sa version des faits. Il allègue qu'il n'y a pas de contradictions dans cette version alors qu'il en existe dans celle de sa femme ce dont le premier juge n'a pas tenu compte. Il invoque en outre une absence de motivation, le jugement attaqué ne mentionnant pas les faits qui l'ont amené à retenir une infraction à l'article 177 CP et ne précisant pas s'il a retenu les voies de fait ou les lésions corporelles simples.\nC. Le président suppléant du Tribunal de police et le substitut du procureur général ne formulent pas d'observations et ne prennent pas de conclusions.\nS. M. conclut au rejet sous suite de frais et dépens. Elle observe que le recourant a admis à l'audience de jugement l'avoir frappée le vendredi 14 avril 1995. Selon elle c'est à juste titre que le premier juge retient une contradiction dans le fait que U. M. a d'abord prétendu devant la police être sorti pour aller chercher des cigarettes puis, par la suite, a dit être allé chez son frère. Elle observe à ce sujet que H. M., frère du recourant, a une mémoire remarquable puisqu'un an après les faits, il situe à 10 minutes près le passage de son frère chez lui. Elle rappelle que, selon le gendarme D., S., la fille des parties, était récalcitrante lorsqu'elle a été entendue et ne voulait visiblement pas répondre et remarque que le recourant était présent lors de l'audition de l'enfant. En ce qui concerne la question de savoir quelle épaule a été touchée, S. M. expose que seul son mari prétend ne l'avoir tapée qu'à l'épaule gauche, qu'en fait, U. M. l'a violentée et poussée, que ce type de violence pouvait causer des douleurs, non seulement à droite, mais aussi à gauche, que peu importe à ce sujet que le certificat médical ne porte que sur l'épaule droite, qui s'est avérée la plus violemment touchée puisqu'elle portait, le 14 avril, la trace d'un hématome tout frais, l'épanchement de sang étant encore en cours.\nEn ce qui concerne la motivation du jugement, S. M. suggère que la Cour de cassation constate que le premier juge a condamné le recourant pour lésions corporelles simples, les voies de fait n'ayant pas été retenues ce que pouvait constater la recourante puisque l'article 126 CP ne prévoit pas l'emprisonnement. Elle précise enfin que l'article 177 CP était sans influence sur le dispositif puisque la peine est fixée au minimum de l'emprisonnement prévu par l'article 123 alinéa 1 CP, soit 3 jours.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.\n2. a) Le recourant estime qu'il y a eu arbitraire dans l'appréciation des faits. Selon lui, les preuves administrées devaient amener le Tribunal de police à prononcer son acquittement."}