Quant à la situation de la recourante en 1996, les pièces déposées ne permettent pas de déduire ses ressources réelles cette année-là. Elle allègue certes avoir fait de plus mauvaises affaires en 1996 qu'en 1995 mais ne le prouve pas sérieusement. 3. Il résulte de ce qui précède que les moyens de preuve produits par la recourante ne sont pas susceptibles de modifier les constatations de fait du premier juge, ni de nature à rendre possible un jugement plus clément ou un acquittement. Le pourvoi en révision est dès lors mal fondé. La recourante qui succombe sera condamnée aux frais. 4.