La recourante ne se prévaut pas, toutefois à juste titre, de ce dernier élément comme d'un fait nouveau au sens de la loi à mesure où un fait survenu après le jugement et qui n'existait pas au temps du jugement ne peut pas être invoqué comme cause de révision (Piquerez, op.cit., no 2483). Il ressort des déclarations de la recourante faites à la police (interrogatoires des 25 janvier et 18 avril 1996) qu'elle alléguait déjà ne pas avoir eu à disposition les moyens financiers nécessaires afin de s'acquitter de ses saisies de salaire.