la révision ne saurait être compromise par de trop strictes exigences quant à la preuve des faits nouveaux (ATF 116 IV 253, cons.4e). b) En l'espèce, la recourante invoque comme fait nouveau qu'elle se trouvait durant la période litigieuse en dessous du minimum vital et qu'elle n'avait donc pas eu les ressources nécessaires pour s'acquitter des montants saisis. A l'appui de ce fait nouveau, elle dépose un certain nombre de pièces visant à établir ses revenus et charges durant l'année 1995 et début 1996. Elle mentionne également qu'un emprunt auprès d'une connaissance lui a permis de s'acquitter en juin 1996 de la totalité des montants qui restaient dus à sa caisse-maladie.