un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 122 IV 66 cons.2a et les réf.citées). S'il suffit qu'une modification du jugement précédent apparaisse vraisemblable pour justifier l'admission de la demande de révision, on ne saurait compromettre l'établissement de cette vraisemblance en exigeant que le fait nouveau soit prouvé de manière à éliminer le moindre doute; la révision ne saurait être compromise par de trop strictes exigences quant à la preuve des faits nouveaux (ATF 116 IV 253, cons.4e). b)