La demande en révision ne peut être refusée sous prétexte que le demandeur a négligé d'utiliser en temps utile une autre voie de recours qui lui était alors ouverte (Clerc, Révision en faveur du condamné (art.397 CPS), FJS 955, 1962). Le jugement par défaut du Tribunal de police du 9 mai 1996 est définitif, le délai de 10 jours d'une demande en relief ainsi que celui d'un pourvoi en cassation pénale étant échu sans avoir été utilisés. Dans la mesure où la révision d'un jugement en faveur d'un condamné peut être demandée en tout temps (art. 262 al.1 CPPN), le pourvoi est recevable. 2. a) L'article 397 CPS impose au canton de prévoir un recours en révision contre les jugements