d r o i t 1. Sont susceptibles de faire l'objet d'une demande en révision, les jugements et arrêts rendus en première ou seconde instance ayant acquis force de chose jugée et contre lesquels une autre voie de recours ou un autre moyen de droit n'est pas possible (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne, 1994, no 2453 et ss.). La demande en révision ne peut être refusée sous prétexte que le demandeur a négligé d'utiliser en temps utile une autre voie de recours qui lui était alors ouverte (Clerc, Révision en faveur du condamné (art.397 CPS), FJS 955, 1962).