A titre préjudiciel, elle réclame la suspension de l'exécution du jugement en cause. La recourante fait valoir que le premier juge a retenu à tort qu'elle avait eu en moyenne les ressources nécessaires durant la période litigieuse pour s'acquitter des montants saisis. Elle allègue en effet que pour l'année 1995, son revenu mensuel moyen s'est élevé à 1'980 francs et à 1'270 francs pour les cinq premiers mois de l'année 1996; alors que ses charges mensuelles se montaient à 783 francs de loyer en 1995 et 1996, à 179 francs de cotisation d'assurance-maladie en 1995 et à 40 francs en 1996, à 146.80 francs d'impôts cantonaux et communaux en 1995 et à 203 francs en 1996.