Comme elle n'avait pas comparu à l'audience et n'avait pas non plus déposé les pièces permettant d'établir précisément sa situation financière, elle était réputée avoir eu à disposition les moyens nécessaires afin de verser les montants saisis à mesure où le procès-verbal de saisie de ressources qui calculait son minimum vital mentionnait l'existence d'une somme saisissable de 300 francs par mois (jugement, p.3). Sur le plan subjectif, le premier juge a dès lors considéré que la prévenue avait arbitrairement disposé de la créance saisie. B. G. n'ayant pas demandé le relief et n'ayant pas déposé de pourvoi en cassation, le jugement du Tribunal de police est