juin à septembre 1995, ainsi que le mois de février 1996. La prévenue elle-même admettait n'avoir pas versé en totalité les montants saisis (jugement, p.3). Comme elle n'avait pas comparu à l'audience et n'avait pas non plus déposé les pièces permettant d'établir précisément sa situation financière, elle était réputée avoir eu à disposition les moyens nécessaires afin de verser les montants saisis à mesure où le procès-verbal de saisie de ressources qui calculait son minimum vital mentionnait l'existence d'une somme saisissable de 300 francs par mois (jugement, p.3).