{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-06-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6360_1997-06-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=611&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=202&Template=search_result_document.html", "Checksum": "348601554808f7533e08be00717b0895"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6360", "INT.1997.633"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 20.06.1997 CCP.1996.6360 (INT.1997.633)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande en révision suite à une condamnation pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:18:46", "Checksum": "03c502b6239dc8b66c33ba4e58f2a135", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 20.06.1997 CCP.1996.6360 (INT.1997.633)\nRegeste:\nDemande en révision suite à une condamnation pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice.\n\n\neu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire qu'ils ne lui\nont pas été soumis sous quelque forme que ce soit, soit parce qu'ils\navaient été négligés par le Tribunal (ATF 122 IV 66 cons.2a et les réf.\ncitées, RJN 1989 p.133). Il est sans importance que le recourant ait connu\nau cours du premier procès le fait qu'il invoque à l'appui de sa demande\nen révision; il suffit que le juge l'ait ignoré (ATF 116 IV 353, cons.3a;\n69 IV 138). Les faits sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les\nconstatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et qu'un\nétat de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus\nfavorable au condamné (ATF 122 IV 66 cons.2a et les réf.citées). S'il\nsuffit qu'une modification du jugement précédent apparaisse vraisemblable\npour justifier l'admission de la demande de révision, on ne saurait\ncompromettre l'établissement de cette vraisemblance en exigeant que le\nfait nouveau soit prouvé de manière à éliminer le moindre doute; la\nrévision ne saurait être compromise par de trop strictes exigences quant à\nla preuve des faits nouveaux (ATF 116 IV 253, cons.4e).\nb) En l'espèce, la recourante invoque comme fait nouveau qu'elle\nse trouvait durant la période litigieuse en dessous du minimum vital et\nqu'elle n'avait donc pas eu les ressources nécessaires pour s'acquitter\ndes montants saisis. A l'appui de ce fait nouveau, elle dépose un certain\nnombre de pièces visant à établir ses revenus et charges durant l'année\n1995 et début 1996. Elle mentionne également qu'un emprunt auprès d'une\nconnaissance lui a permis de s'acquitter en juin 1996 de la totalité des\nmontants qui restaient dus à sa caisse-maladie. La recourante ne se\nprévaut pas, toutefois à juste titre, de ce dernier élément comme d'un\nfait nouveau au sens de la loi à mesure où un fait survenu après le\njugement et qui n'existait pas au temps du jugement ne peut pas être\ninvoqué comme cause de révision (Piquerez, op.cit., no 2483).\nIl ressort des déclarations de la recourante faites à la police\n(interrogatoires des 25 janvier et 18 avril 1996) qu'elle alléguait déjà\nne pas avoir eu à disposition les moyens financiers nécessaires afin de\ns'acquitter de ses saisies de salaire. Le fait n'était donc pas nouveau.\nToutefois, G. n'a pas prouvé ce fait, ne s'étant pas\nprésentée à l'audience du Tribunal de police et n'ayant pas déposé les\npièces requises.\nDès lors, force est de constater que les pièces déposées par la\nrecourante à l'appui de son pourvoi en révision constituent non pas comme\nelle l'allègue des faits nouveaux mais des moyens de preuve nouveaux à\nmesure où elles attestent d'une situation financière existante au moment\ndu jugement mais demeurée inconnue du premier juge. Il est certes regrettable que ces moyens de preuve ne soient produits qu'en procédure de révision alors que la recourante n'allègue aucun cas de force majeure qui\nl'aurait empêchée d'agir en temps utile. Toutefois, la passivité de la\nrecourante ne constitue pas un motif de rejet de la demande en révision,\ncelle-ci étant ouverte même si l'intéressée connaissait le fait ou les\nmoyens de preuve au moment du jugement.\nc) Pour accueillir favorablement la révision, il ne suffit\ntoutefois pas que le moyen de preuve invoqué soit nouveau; encore faut-il\nqu'il soit important dans le sens où il aurait vraisemblablement amené à\nun jugement sensiblement plus favorable au condamné s'il avait été connu\ndu premier juge. Comme le jugement attaqué retient que la recourante a\narbitrairement disposé d'une créance saisie, il y a lieu de déterminer, si\nles nouveaux moyens de preuve établissent qu'elle n'avait pas les\nressources financières nécessaires à s'acquitter de la somme mensuelle\nsaisie. Or, les pièces déposées par la recourante ne prouvent rien à ce\nsujet. La récapitulation de sa comptabilité simple, sans aucune pièce\njustificative, examinée avec la photocopie de sa déclaration d'impôt pour\n1996 permet tout au plus d'admettre que la recourante a gagné en 1995 à\npeu près le montant pronostiqué par l'Office des poursuites pour fixer la\nsaisie de ressources. Le revenu imposable de 23'200 francs correspond en\neffet à un revenu net de 25'000 francs. Or l'Office avait pris en compte\nun gain mensuel moyen de 2'000 francs pour 1995. Quant à la situation de\nla recourante en 1996, les pièces déposées ne permettent pas de déduire\nses ressources réelles cette année-là. Elle allègue certes avoir fait de\nplus mauvaises affaires en 1996 qu'en 1995 mais ne le prouve pas\nsérieusement.\n3. Il résulte de ce qui précède que les moyens de preuve produits\npar la recourante ne sont pas susceptibles de modifier les constatations\nde fait du premier juge, ni de nature à rendre possible un jugement plus\nclément ou un acquittement.\nLe pourvoi en révision est dès lors mal fondé. La recourante qui\nsuccombe sera condamnée aux frais.\n4. Le 8 juillet 1996, la recourante a déposé une requête\nd'assistance judiciaire totale en se référant aux pièces justificatives\ndéposées à l'appui de son pourvoi en révision. Comme on l'a vu, ces pièces\nn'ont pas une valeur probante particulière. On retiendra toutefois que la\nrecourante, même si elle a gagné de quoi satisfaire à ses obligations\nvis-à-vis de l'Office des poursuites, n'est pas en mesure de faire face\nencore aux frais d'un avocat.\nIl y a lieu dès lors d'accorder l'assistance judiciaire pour la\nprocédure de recours.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le pourvoi en révision.\n2. Accorde l'assistance judiciaire à la recourante et fixe à 400 francs,\nTVA comprise, l'indemnité d'avocat d'office due par l'Etat à Me X. , avocat à Neuchâtel.\n3. Met les frais de cassation arrêtés à 110 francs à la charge de la\nrecourante.\nNeuchâtel, le 20 juin 1997"}