{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-06-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6360_1997-06-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=611&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=202&Template=search_result_document.html", "Checksum": "348601554808f7533e08be00717b0895"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6360", "INT.1997.633"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 20.06.1997 CCP.1996.6360 (INT.1997.633)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande en révision suite à une condamnation pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:18:46", "Checksum": "03c502b6239dc8b66c33ba4e58f2a135", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 20.06.1997 CCP.1996.6360 (INT.1997.633)\nRegeste:\nDemande en révision suite à une condamnation pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice.\n\nA. Par jugement du 9 mai 1996, le Tribunal de police du district de\nNeuchâtel a condamné par défaut G. à une peine de douze\njours d'emprisonnement sans sursis, ainsi qu'aux frais de justice arrêtés\nà 360 francs, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main\nde justice (art.169 CP). Le premier juge a en effet retenu que, suite à\ndeux plaintes pénales des 28 décembre 1995 et 26 mars 1996 de la Caissemaladie X. à Lausanne, il avait été établi que G. , qui\nexerce à titre indépendant l'activité de \"rebouteuse\" et de gérante\nd'immeuble, avait distrait des mensualités faisant l'objet de saisies de\nressources pour un montant total de 1'300 francs couvrant la période de\njuin à septembre 1995, ainsi que le mois de février 1996. La prévenue\nelle-même admettait n'avoir pas versé en totalité les montants saisis\n(jugement, p.3). Comme elle n'avait pas comparu à l'audience et n'avait\npas non plus déposé les pièces permettant d'établir précisément sa\nsituation financière, elle était réputée avoir eu à disposition les moyens\nnécessaires afin de verser les montants saisis à mesure où le\nprocès-verbal de saisie de ressources qui calculait son minimum vital mentionnait l'existence d'une somme saisissable de 300 francs par mois (jugement, p.3). Sur le plan subjectif, le premier juge a dès lors considéré\nque la prévenue avait arbitrairement disposé de la créance saisie.\nB. G. n'ayant pas demandé le relief et n'ayant pas\ndéposé de pourvoi en cassation, le jugement du Tribunal de police est\ndevenu définitif et exécutoire. Par décision du 28 juin 1996 de l'autorité\nd'exécution de la peine, l'intéressée a été convoquée afin de purger sa\npeine sous le régime de la semi-détention.\nC. Le 8 juillet 1996, G. se pourvoit en révision\ncontre le jugement du 9 mai 1996 en concluant principalement à\nl'annulation du jugement attaqué et au prononcé de son acquittement, et\nsubsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouveau\njugement, sous suite de dépens. A titre préjudiciel, elle réclame la\nsuspension de l'exécution du jugement en cause.\nLa recourante fait valoir que le premier juge a retenu à tort\nqu'elle avait eu en moyenne les ressources nécessaires durant la période\nlitigieuse pour s'acquitter des montants saisis. Elle allègue en effet que\npour l'année 1995, son revenu mensuel moyen s'est élevé à 1'980 francs et\nà 1'270 francs pour les cinq premiers mois de l'année 1996; alors que ses\ncharges mensuelles se montaient à 783 francs de loyer en 1995 et 1996, à\n179 francs de cotisation d'assurance-maladie en 1995 et à 40 francs en\n1996, à 146.80 francs d'impôts cantonaux et communaux en 1995 et à 203\nfrancs en 1996. Elle soutient donc que, durant la période litigieuse\nallant du 9 mai 1995 (avis de saisie) au 9 mai 1996 (jugement), elle se\ntrouvait au-dessous du minimum vital et que ces éléments doivent être\nconsidérés comme des faits nouveaux importants à mesure où, s'ils avaient\nété connus du premier juge, celui-ci l'aurait à l'évidence acquittée\n(pourvoi, p.2-3). Enfin, elle précise qu'en juin 1996, elle a versé la\ntotalité des montants qui restaient dus à la plaignante (pourvoi, p.3).\nLe 8 juillet 1996, également, la recourante sollicite l'octroi\nde l'assistance judiciaire totale.\nD. Par décision présidentielle du 17 juillet 1996, la Cour de cassation pénale a accordé l'effet suspensif au pourvoi de G. .\nSuite au complément d'informations requis par le juge instructeur relatif au paiement effectif des charges alléguées, la recourante\nindique, preuves à l'appui, le 2 septembre 1996 que les loyers et des\ncotisations d'assurance-maladie ont été régulièrement acquittés. Pour ce\nqui est des impôts, la recourante dépose un acte de défaut de biens attestant du non-paiement des impôts pour l'année 1995.\nF. Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne\nformule pas d'observations sur le pourvoi de G. .\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Sont susceptibles de faire l'objet d'une demande en révision,\nles jugements et arrêts rendus en première ou seconde instance ayant\nacquis force de chose jugée et contre lesquels une autre voie de recours\nou un autre moyen de droit n'est pas possible (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne, 1994, no 2453 et ss.). La demande en\nrévision ne peut être refusée sous prétexte que le demandeur a négligé\nd'utiliser en temps utile une autre voie de recours qui lui était alors\nouverte (Clerc, Révision en faveur du condamné (art.397 CPS), FJS 955,\n1962).\nLe jugement par défaut du Tribunal de police du 9 mai 1996 est\ndéfinitif, le délai de 10 jours d'une demande en relief ainsi que celui\nd'un pourvoi en cassation pénale étant échu sans avoir été utilisés. Dans\nla mesure où la révision d'un jugement en faveur d'un condamné peut être\ndemandée en tout temps (art. 262 al.1 CPPN), le pourvoi est recevable.\n2. a) L'article 397 CPS impose au canton de prévoir un recours en\nrévision contre les jugements lorsque des faits ou des moyens de preuve\nnouveaux et sérieux sont invoqués. Le législateur fédéral a ainsi introduit une règle minimale de procédure que les cantons peuvent dépasser mais\nnon pas restreindre (Piquerez, op.cit., no 2449). L'article 262 CPPN ouvre\nla voie de la révision \"lorsqu'il existe des faits et des moyens de preuve\nnouveaux et importants pour la défense\", la notion d'importants correspondant à celle exprimée par le mot sérieux du CPS (Clerc, Des conditions de\nfond du pourvoi en révision visées par l'article 397 CPS in Recueil de\ntravaux offert à la société suisse des juristes à l'occasion de sa 80ème\nassemblée générale, Neuchâtel, 1946, p.78). Des faits ou moyens de preuve\nsont nouveaux au sens de ces dispositions, soit lorsque le juge n'en a pas"}