S. pouvait et devait aller immédiatement téléphoner ou faire téléphoner pour obtenir du secours. Au plan subjectif, la Cour d'assises n'a pas fait preuve d'arbitraire en retenant que S. savait M. en danger de mort, écartant par là la thèse hautement invraisemblable du recourant selon laquelle il aurait pensé que M. était mort. Le recours est mal fondé dans la mesure où il s'en prend à l'application de l'article 128 du code pénal. 4.