L'article 128 CP punit de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances. Selon le Tribunal fédéral, cette infraction est intentionnelle. Elle suppose une conscience du danger de mort imminent et, plus largement, des conditions qui fondent l'obligation de porter secours, savoir notamment de sa propre capacité de le faire (ATF 121 IV 18, cons.2a). Selon les circonstances, la mesure à prendre peut consister en un appel à un service de sauvetage (Stratenwerth, op.cit., § 4, no 69, p. 92; Rehberg, op.cit.