gnante X. Assurances la somme de 2'000 francs, ordonné la confiscation au profit de X. Assurances de deux créances de S. contre F. SA au sens de la convention du 12 janvier 1994 et ordonné l'arrestation immédiate du condamné. Elle a retenu que S. s'était rendu coupable des infractions prévues par les articles 111, 128, 148a, 148a/21, 181/21, 187 et 251 aCP. S'agissant des faits qui se sont produits le 19 septembre 1991, la Cour d'assises a retenu que S. s'était rendu coupable d'un meurtre selon l'article 111 CP et non d'un assassinat aux termes de l'article 112 CP. Elle a notamment considéré : " En l'occurrence, les relations entre S. et sa victime étaient complexes.