{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-12-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6358_1996-12-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=648&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=74&Template=search_result_document.html", "Checksum": "704834bdf055e87243bc98fec34c9ede"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6358", "INT.1997.672"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 31.12.1996 CCP.1996.6358 (INT.1997.672)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Eléments constitutifs de l'assassinat."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:45:57", "Checksum": "efa88c3cefb7c407e82899ca3b38e973", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 31.12.1996 CCP.1996.6358 (INT.1997.672)\nRegeste:\nEléments constitutifs de l'assassinat.\n\n\nPourvoi de S.\n3. a) L'article 128 CP punit de l'emprisonnement ou de l'amende\ncelui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une\npersonne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances.\nSelon le Tribunal fédéral, cette infraction est intentionnelle.\nElle suppose une conscience du danger de mort imminent et, plus largement,\ndes conditions qui fondent l'obligation de porter secours, savoir notamment de sa propre capacité de le faire (ATF 121 IV 18, cons.2a).\nSelon les circonstances, la mesure à prendre peut consister en\nun appel à un service de sauvetage (Stratenwerth, op.cit., § 4, no 69, p.\n92; Rehberg, op.cit., § 4, no 2.21).\nb) En l'espèce, la Cour d'assises a retenu, sans tomber dans\nl'arbitraire, que M. était en danger de mort imminent et\nque S. le savait mais n'a rien fait pour le sauver.\nA supposer que M. se soit trouvé à un endroit où S. ne pouvait rien entreprendre lui-même pour le sortir de l'eau, le secours commandé par les circonstances consistait à faire immédiatement appel à la police. De nombreux bâtiments habités se trouvent à proximité du Pont Noir. S. pouvait et devait aller immédiatement téléphoner ou faire téléphoner pour obtenir du secours.\nAu plan subjectif, la Cour d'assises n'a pas fait preuve d'arbitraire en retenant que S. savait M. en danger de mort, écartant par là la thèse hautement invraisemblable du recourant selon laquelle il aurait pensé que M. était mort.\nLe recours est mal fondé dans la mesure où il s'en prend à l'application de l'article 128 du code pénal.\n4. a) Selon le recourant, la Cour d'assises a violé les articles\n11, 63 et 68 CP en fixant la peine et a en outre sans justification\nadéquate révoqué le sursis dont était assortie une peine prononcée\nquelques années auparavant.\nSur ce dernier point, le pourvoi n'est pas motivé et est irrecevable.\nb) En ce qui concerne la fixation de la peine, dans la mesure où\nle jugement est annulé, la Cour n'a pas à examiner les griefs de S. . Il appartiendra à la Cour d'assises, dans son nouveau jugement, de\nretenir l'assassinat et de fixer la peine en tenant compte, sur la base de\nl'expertise, de la responsabilité de S. (art.11 CP). L'article\n63 CP exige que la peine soit adaptée à la culpabilité de l'auteur. Pour\nappliquer cette disposition, la Cour d'assises devra s'inspirer de la\njurisprudence du Tribunal fédéral, notamment du cas jugé le 22 novembre\n1990 qui concerne un assassinat commis en l'état de responsabilité\nrestreinte, en concours avec d'autres infractions :\n\" Lorsque l'auteur a commis plusieurs actes punissables,\nil sera puni, conformément à l'article 68 ch.1 al.1er CP,\nà une peine d'ensemble. Si l'infraction la plus grave est\nun assassinat commis en état d'irresponsabilité partielle,\nla peine applicable à cette infraction ne peut dépasser\nvingt ans de réclusion. En effet, l'art.11 CP impose au\njuge d'atténuer la peine et donc, en cas d'assassinat,\nd'infliger la peine immédiatement inférieur à la réclusion\nà vie (ATF 116 IV 13 i.f. = JdT 1991 IV 136; Stratenwerth,\nAT I Berne 1982, § 11 n.35 et citations; Trechsel, art.11\nn.6). La question qu'il faut se poser est donc de savoir\nsi l'art. 68 permet de revenir à la réclusion à vie.\nEn faveur de cette solution, on peut invoquer tout d'abord\nl'art. 63 CP selon lequel la peine doit être adaptée à la\nculpabilité de l'auteur. La circonstance aggravante du\nconcours d'actes punissables ou de peines alourdit la\nculpabilité et impose donc une aggravation de la peine.\nL'auteur reconnu partiellement irresponsable reste un\ncoupable - quand bien même sa faute apparaît moins lourde\nque celle d'un auteur entièrement responsable. Or cette\nculpabilité - diminuée - s'accroît à nouveau avec chaque\nnouvelle infraction concurrente. Chacune doit donc\nentraîner une nouvelle aggravation de la peine. C'est\nseulement lorsque le maximum légal du genre de peine est\natteint, au sens de l'art.68 CP, que la peine ne peut plus\nêtre augmentée. En d'autres termes, confronté à une raison\nd'aggraver la peine (le concours) et d'un motif\nd'atténuation (la responsabilité restreinte), le juge doit\ntenir compte des deux\" (ATF 116 IV 300, traduit\npartiellement au JT 1992 IV 66).\nRenvoi, frais et honoraires\n5. La cause doit être renvoyée à la Cour d'assises pour nouveau\njugement au sens des considérants. Il lui appartiendra de retenir l'assassinat et de fixer la peine en application des articles 11, 63 et 68 CP.\n6. Compte tenu du sort de la cause, il sera statué sans frais.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le pourvoi de S. en tant qu'il est recevable.\n2. Annule le jugement entrepris.\n3. Renvoie la cause à la Cour d'assises pour nouveau jugement au sens des\nconsidérants.\n4. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 31 décembre 1996"}