{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-12-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6358_1996-12-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=648&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=74&Template=search_result_document.html", "Checksum": "704834bdf055e87243bc98fec34c9ede"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6358", "INT.1997.672"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 31.12.1996 CCP.1996.6358 (INT.1997.672)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Eléments constitutifs de l'assassinat."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:45:57", "Checksum": "efa88c3cefb7c407e82899ca3b38e973", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 31.12.1996 CCP.1996.6358 (INT.1997.672)\nRegeste:\nEléments constitutifs de l'assassinat.\n\n\nCatinat, sous prétexte de lui remettre de la drogue qui était censée\nprovenir d'un cambriolage commis dans le sud de la France. Revenu, il\nprécéda M. et se rendit à l'endroit qu'il avait choisi en\nempruntant un chemin qui lui permettait d'arriver par l'intérieur du tunnel, de manière que sa victime n'aperçût pas le fils de S. .\nLorsque M. se trouva sous la voûte du tunnel, S. donna le signal et P. coupa la corde. La pierre tomba\nsur M. et lui cassa les jambes, l'empêchant ainsi de se\nrelever. Croyant qu'il s'agissait d'un accident, ce dernier demanda à son\ncompagnon de l'aider à se dégager. Ce dernier refusa, lui faisant alors\ncomprendre qu'il était résolu à le tuer. Il demanda à son fils d'aller\nchercher d'autres cailloux, mais l'adolescent s'enfuit. S.\npermit alors à M. de fumer une dernière cigarette puis,\nchoisissant une grosse pierre, il monta sur la corniche et la lâcha sur la\nnuque de sa victime qui s'effondra en arrière. Redescendu, il tâta son\npouls qui battait encore faiblement. Il entreprit donc de l'achever en\nfaisant basculer, à plusieurs reprises, une dalle sur la tête du blessé.\nLorsqu'il fut certain que tout était fini, il effaça toutes traces de son intervention, posa d'autres cailloux sur le corps de M. pour mieux faire croire à un accident. Cela fait, il rejoignit son fils près de la voiture.\nAu sujet de la personnalité de S. , le jugement se\nréfère au rapport de l'expert V. qui relève chez l'expertisé une désinhibition due à un dommage organique cérébral consécutif à un accident\nsurvenu en 1982, désinhibition qui a sans doute joué un rôle important\ndans la commission des délits reprochés à S. . Selon l'expert,\non ne peut être qu'impressionné par la froideur avec laquelle a agi l'expertisé qui est extraordinairement dangereux pour son entourage familial\net social et qui, s'il perçoit qu'il peut être, pour une raison ou pour\nune autre, dans son intérêt de supprimer quelqu'un, n'hésitera pas longtemps avant de passer à l'acte.\nLe jugement attaqué ne retient pas l'article 112 CP parce qu'il\nne serait pas certain que le dessein d'enrichissement soit le seul mobile\nqui ait conduit S. à tuer M. . Selon les premiers juges, on ne peut exclure que l'intention première de S.\nait été de se venger d'une personne qui l'avait humilié et qu'il ressentait comme une menace. Or, à l'audience préliminaire, S. a\nadmis deux mobiles : venger l'honneur de T. et toucher les fortes\nindemnités d'assurance. Les actes sordides dont T. a été victime n'ont\npas M. pour auteur, mais bien S. . Les déclarations de l'adolescente sont claires à ce sujet et rien ne permet d'en\ndouter. Il n'a pas été question de menaces à cette audience. Cette\nexplication de S. , qui n'en est qu'une parmi d'autres, est\ninvraisemblable. M. allait quitter la Suisse pour une\ndurée indéterminée et n'avait, lui, aucun intérêt à supprimer S. . Il faut relever à ce sujet l'erreur contenue dans l'arrêt de\nrenvoi en ce qui concerne la police-vie conclue auprès de X. .\nCette police arrivait à échéance le 1er juillet 2021 et, si M. était vivant à cette date, c'était lui et non pas S.\nqui devait toucher la somme de 400'000 francs. Pour M. , supprimer\nS. revenait à perdre tout espoir d'obtenir ce montant à sa retraite.\nPour S. , laisser partir M. , c'était prendre le risque que ce\ndernier ne revienne pas en Suisse et qu'il atteigne l'âge de 65 ans à\nl'étranger, à un endroit peut-être inconnu.\nLa seule possibilité, d'ailleurs très peu vraisemblable, qu'un\nautre mobile que la soif d'argent ait décidé S. à tuer M. ne\npermettait pas à la Cour d'assises, vu l'ensemble des circonstances,\nd'écarter la thèse de l'assassinat.\nS. a agi, comme le relève l'expert et comme il l'a\nadmis lui-même, parce qu'il était dans son intérêt de supprimer M. . Il n'a pas hésité longtemps avant de passer à l'acte, car il y avait urgence dans la mesure où M. annonçait son départ pour une durée indéterminée.\nLe ministère public reproche à juste titre au jugement attaqué\nde ne pas avoir accordé l'importance nécessaire au mode d'agir choisi par\nS. .\nIl appartenait à la Cour d'assises de procéder à une appréciation d'ensemble tenant compte des mobiles, du but et de la façon d'agir de\nS. .\nLa Cour d'assises a omis d'examiner la façon d'agir de l'auteur\ndans le cadre de son examen des éléments constitutifs de l'assassinat. En\nretenant que la préméditation et le sang-froid dans l'exécution étaient\ndes circonstances qui devaient être prises en considération dans la mesure\nde la peine, la Cour d'assises posait le problème sous l'angle de\nl'article 63 CP, mais omettait de tenir compte du fait que les mêmes circonstances entrent en considération dans l'examen des éléments\nconstitutifs de l'assassinat.\nc) Les faits retenus devaient amener la Cour d'assises à condamner S. pour assassinat au sens de l'article 112 CP. Sa\nfaçon d'agir a été tout particulièrement odieuse. Rares sont les cas dont\na eu à juger le Tribunal fédéral qui présentent un caractère aussi odieux\ndans leur exécution. S. a monté une embuscade qui a nécessité\ndes heures de travail. Il a fait de son fils, un adolescent de 16 ans, son\ncomplice alors qu'il ne pouvait ignorer qu'il allait lui causer ainsi un\ntrès grave traumatisme. Il a profité de la confiance qu'avait en lui M. pour l'attirer dans son guet-apens. Une fois M. immobilisé, les jambes cassées, S. n'a pas hésité à lui révéler son intention de le tuer. Un certain temps s'est écoulé puis S. est monté sur la corniche du tunnel pour lâcher une grosse\npierre sur la nuque de M. qui, immobilisé, n'avait aucun moyen de défense.\nL'ensemble de ces circonstances révèle une cruauté toute particulière. L'appréciation d'ensemble des critères de l'article 112 CP amène\nà retenir que la Cour d'assises a commis une erreur de droit en ne condamnant pas S. pour assassinat."}