{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-12-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6358_1996-12-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=648&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=74&Template=search_result_document.html", "Checksum": "704834bdf055e87243bc98fec34c9ede"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6358", "INT.1997.672"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 31.12.1996 CCP.1996.6358 (INT.1997.672)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Eléments constitutifs de l'assassinat."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:45:57", "Checksum": "efa88c3cefb7c407e82899ca3b38e973", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 31.12.1996 CCP.1996.6358 (INT.1997.672)\nRegeste:\nEléments constitutifs de l'assassinat.\n\n\nMinistère public du canton de Fribourg c/A., ATF 118 IV 122, cons.2b;\narrêt du 24.9.1992 en la cause D. c/Procureur général du canton de Genève,\nSJ 1993, p.299, cons.2b). Le Tribunal fédéral examine, dans le premier des\narrêts précités, les rapports entre les critères de l'article 112 CP : \"Si\nl'on reprend les trois critères, donnés à titre d'exemple par le nouveau\ndroit, on peut considérer que les mobiles de l'auteur sont particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération (tueur à gages) ou\npour voler sa victime (v. ATF 115 IV 188, cons.2); le but est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne\nqui l'entrave dans la commission d'une infraction; la façon d'agir est\nparticulièrement odieuse par exemple si l'auteur fait preuve de cruauté,\nprenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime (pour une liste plus\ndétaillée déduite de la jurisprudence: v. Rehberg, op.cit., p.19 et 20 et\nles arrêts cités; Hurtado Pozo, op.cit., p.40 ss). Il ne s'agit ici que\nd'exemples destinés à illustrer la notion. On ne saurait cependant conclure à l'existence d'un assassinat dès le moment où l'on distingue, dans un\ncas d'espèce, un quelconque élément qui lui donne une gravité particulière; il faut au contraire procéder à une appréciation d'ensemble, pour\ndire si l'acte, examiné sous toutes ses facettes, donne à l'auteur les\ntraits caractéristiques de l'assassin (Stratenwerth, op.cit., p.19, no 17;\nRehberg, op.cit., p.21; ATF 106 IV 345, cons.2, 104 IV 152). Tel est le\ncas notamment s'il ressort des circonstances de l'acte que son auteur fait\npreuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui (Stratenwerth, op.\ncit., p.19, no 17; Schultz, Die Delikte gegen Leib un Leben nach der\nNovelle 1989; RPS 1991, p.401; v. également ATF 117 IV 394, cons.b)\"( ATF\n118 IV 122, cons.2b).\nDans le même arrêt, le Tribunal fédéral rappelle ensuite la définition jurisprudentielle de l'assassin chez qui l'égoïsme l'emporte en\ngénéral sur toute autre considération, qui est souvent prêt à sacrifier\npour la satisfaction de besoins égoïstes un être humain dont il n'a pas eu\nà souffrir et qui fait preuve d'un manque complet de scrupules et d'une\ngrande froideur affective.\nb) La Cour d'assises rappelle, au considérant 4 de son jugement,\nles faits reprochés à S. ainsi que sa détermination sur ces\nfaits. La Cour d'assises a retenu les faits tels qu'ils ont été admis. Il\nconvient de les rappeler. S. a entrepris de convaincre son\nfils P. , alors âgé d'un peu moins de 17 ans, de le seconder pour éliminer M. . Après un refus de l'adolescent (dont S. dit ne pas se souvenir), il parvint à le faire changer d'avis en\nlui représentant qu'il voulait venger l'honneur de T. , qu'il y avait de\nfortes indemnités d'assurance à y gagner et que cela était par conséquent\npour le bien de toute la famille. Le jeudi 19 septembre 1991, S. et M. avaient rendez-vous à Pontarlier. C'est S. qui a financé le voyage en train de M. .\nDeux jours auparavant, s'était tenue une assemblée générale ordinaire de la société N. SA, dont M. était président\net S. actionnaire, lors de laquelle M. avait\nannoncé une absence d'une durée indéterminée dès le 18 septembre et remis,\npar conséquent, une procuration générale à l'actionnaire. Ce dernier, de\nson côté, envisageait d'importantes rentrées financières dues à diverses\nventes immobilières, grâce auxquelles il réglerait, à titre personnel, les\narriérés de salaire dus à sa femme pour les années 1987 à 1991 estimés à\n200'000 francs. En fait, cette somme, arrêtée à 225'000 francs, fut payée\nen décembre grâce aux indemnités de X. et immédiatement investie\ndans la société F. dont le prévenu est détenteur économique et\nqui venait d'acquérir une maison de retraite à Cortaillod (S.\nconteste un paiement à sa femme).\nLe 19 septembre 1991, S. , qui avait décidé de passer\naux actes le jour même, partit de bonne heure avec son fils P. pour\nle comptoir suisse, à Lausanne. Il conteste avoir conseillé à son fils\nP. de prétexter des ennuis de santé pour justifier son absence au\ntravail. Après avoir fait un court passage à Lausanne et effectué quelques\nachats destinés à leur fournir un alibi, S. et son fils se\nrendirent rapidement à Pontarlier, en passant par la douane du Gardot, à\nproximité de laquelle le prévenu avait autrefois caché un pistolet qu'il\nretrouva effectivement mais qui se révéla hors d'usage. Il le laissa donc\nsur place.\nS. et son fils arrivèrent au Fort Catinat, près de\nPontarlier, entre 14 h 30 et 15 heures. S. connaissait cet\nendroit pour s'y être promené quelques années auparavant. Après avoir garé\nsa voiture à l'intérieur du Fort désaffecté, il se mit en quête d'un\nendroit propice pour simuler un accident, endroit qu'il trouva rapidement,\nà l'entrée d'un tunnel dont la voûte présentait quelques faiblesses. A\nl'aide d'une barre à mine, d'une pioche et d'une longue corde qu'il avait\ndans le coffre de sa voiture, il se mit à l'ouvrage et parvint à déceler,\naprès deux heures d'efforts, la pierre centrale de la corniche sous\nlaquelle il passa la corde qu'il avait attachée à un arbre situé, en ligne\ndroite, de l'autre côté du monticule, de manière que cette lourde pierre,\ndéséquilibrée, s'écroulât au moment où la corde serait coupée. Pour\nfaciliter cette dernière manoeuvre dont son fils était chargé, il fit\npasser la corde sur le tranchant de la pioche fichée en terre et remit un\ncutter à P. (S. ne se souvient pas du cutter). Il ordonna à son fils d'attendre sur place, sans se montrer, et de couper la corde au moment où il dirait à M. : \"J'en ai perdu un là\". Il avait déposé, près de la sortie du tunnel un sachet de farine supposé être de la drogue.\nCes préparatifs terminés, il se rendit à la gare de Pontarlier\noù il retrouva M. qu'il décida à l'accompagner au Fort"}