{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-12-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6358_1996-12-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=648&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=74&Template=search_result_document.html", "Checksum": "704834bdf055e87243bc98fec34c9ede"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6358", "INT.1997.672"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 31.12.1996 CCP.1996.6358 (INT.1997.672)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Eléments constitutifs de l'assassinat."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:45:57", "Checksum": "efa88c3cefb7c407e82899ca3b38e973", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 31.12.1996 CCP.1996.6358 (INT.1997.672)\nRegeste:\nEléments constitutifs de l'assassinat.\n\n\nticle 128 CP, qu'il était en effet certain que M. était en danger de\nmort imminente et que S. le savait, qu'il n'a néanmoins rien fait pour\nle sauver, espérant au contraire profiter de sa mort.\nLe tribunal de jugement a par ailleurs retenu que S.\ns'était rendu coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie au préjudice des compagnies d'assurances X. et Z., d'actes d'ordre\nsexuel sur sa fille adoptive T. , âgée de moins de 16 ans et ceci pendant près de 2 ans, se rendant ainsi coupable d'infraction à l'article 187\nCP, de tentatives de contraintes vis-à-vis de sa fille T. et de son\nfils P. , essayant de les dissuader de parler des faits précités par\nla menace, et de faux dans les titres selon l'article 251 aCP, pour avoir\nécrit un billet daté du 5 juin 1991, dont M. était prétendument l'auteur, par lequel ce dernier confirmait avoir demandé à\nS. de mettre fin à sa vie à cause de son état de santé précaire. Selon la Cour, la demande d'une victime d'être tuée a une portée juridique et devait dès lors être considérée comme un titre.\nF. Le ministère public recourt contre ce jugement. Il s'en prend\nuniquement à la qualification de meurtre et non d'assassinat des faits\ndont S. s'est rendu coupable le 19 septembre 1991. Il fait en\nbref valoir que les conditions d'application de l'article 112 CP sont remplies, que S. a agi sans scrupules et de manière particulièrement cruelle, tuant sa victime avec une violence et un acharnement extrêmes dans le but égoïste d'assouvir sa cupidité, ce qui exclut l'application de l'article 111 CP.\nS. conclut au rejet du recours. Il expose qu'on ne\npeut de nulle façon estimer que le dessein d'enrichissement soit le seul\nmobile qui l'ait conduit à tuer M. qu'il ressentait comme une menace\npermanente, qu'il n'a pas agi d'une manière ou dans un but particulièrement odieux.\nG. Le président de la Cour d'assises souligne que, si elle n'a pas\nretenu l'assassinat, la Cour d'assises a toutefois pris en compte les circonstances horribles du meurtre dans le cadre de l'appréciation de la peine. Elle a également mis en balance la responsabilité diminuée du condamné\net le concours d'infractions, prononçant une peine proche du maximum de 20\nans envisageable.\nH. S. recourt également contre le jugement de la Cour\nd'assises. Il conteste l'application qui a été faite de l'article 128 CP,\nfaisant valoir que l'élément objectif de cette infraction n'est pas réalisé, que la Cour ne mentionne notamment pas ce qu'il aurait dû faire. Il\ninvoque également une violation du principe de la libre appréciation des\npreuves, qu'en aucun cas, eu égard aux circonstances, il n'aurait pu agir\nsans mettre sa propre vie en danger. Il fait également valoir que le degré\nde diminution de sa responsabilité a été mal évalué, que par ailleurs\nl'absence de motivation précise et détaillée dans les considérants du jugement ne lui permettait pas de se faire une opinion suffisamment précise\nsur l'opportunité d'un recours. Selon lui, la Cour a fait preuve d'arbitraire dans la fixation de la peine qui lui a été infligée.\nLe président de la Cour confirme l'appréciation donnée s'agissant de l'article 128 CP.\nLe ministère public conclut au rejet du recours déposé par le\ncondamné, sans présenter d'observations. Les plaignants, Soit l’épouse de S. et\nX. Assurances renoncent également à en formuler.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjetés dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), les\ndeux pourvois sont recevables.\nPourvoi du ministère public\n2. La Cour de céans, saisie d'un pourvoi en cassation, est liée par\nles constatations de faits contenues dans le jugement attaqué, sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste. Ainsi, la qualification juridique de l'acte commis - seul point litigieux dans le cadre de\nce pourvoi - doit se faire sur la base des faits retenus par la Cour\nd'assises. En particulier, il faut rappeler que la détermination du dessein, du mobile et de l'état d'esprit de l'auteur relève des constatations\nde fait (ATF 118 IV 124, 115 IV 223; 107 IV 30, 96).\na) Le nouvel article 112 CP, entré en vigueur le 1er janvier\n1990, qualifie d'assassinat le fait de tuer avec une absence particulière\nde scrupules, notamment lorsque le mobile, le but ou la façon d'agir de\nl'auteur est particulièrement odieux. La jurisprudence fondée sur l'ancien\narticle 112 CP retenait que la perversité ou le caractère dangereux de\nl'assassin pouvait être révélé par des circonstances antérieures ou postérieures à l'acte et indépendantes de celui-ci. La doctrine s'est orientée vers un respect plus strict du principe de la culpabilité (José\nHurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale 1, 1991, p.38). Dans son message relatif au nouvel article 112, le Conseil fédéral s'est rallié à\nl'avis de la doctrine : \"comparée à la réglementation actuelle, l'énumération proposée met clairement en évidence que seules les circonstances mêmes de l'acte, c'est-à-dire celles qui sont en rapport immédiat avec sa\ncommission, sont considérées comme pertinentes pour déterminer si les éléments constitutifs de l'assassinat sont réalisés. Cette solution est\nd'ailleurs la seule compatible avec le principe en vertu duquel la faute\ndoit être déduite exclusivement de la commission de l'acte (Tatschuldprinzip) et qui régit notre code pénal\" (FF 1985 II 1034).\nDans sa jurisprudence relative au nouvel article 112 CP, la Cour\nde cassation pénale du Tribunal fédéral relève que l'absence particulière\nde scrupules figurant dans le nouveau texte correspond à la notion de perversité particulière de l'ancien droit et précise que l'absence particulière de scrupules suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte (arrêt du 14.4.1992 en la cause"}