{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-12-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6358_1996-12-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=648&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=74&Template=search_result_document.html", "Checksum": "704834bdf055e87243bc98fec34c9ede"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6358", "INT.1997.672"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 31.12.1996 CCP.1996.6358 (INT.1997.672)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Eléments constitutifs de l'assassinat."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:45:57", "Checksum": "efa88c3cefb7c407e82899ca3b38e973", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 31.12.1996 CCP.1996.6358 (INT.1997.672)\nRegeste:\nEléments constitutifs de l'assassinat.\n\nA. Le 16 juin 1991, la police communale de Fleurier sortit de\nl'Areuse, à proximité de Fleurier, M. qui flottait inanimé\ndans la rivière. M. a été hospitalisé quelques jours. Il\nest apparu qu'avant de tomber à l'eau, il était avec S. . Ils\nétaient sortis d'une voiture où ils se trouvaient ensemble, pour uriner.\nS. a quitté les lieux alors que M. se trouvait\ninerte dans l'eau.\nLe 5 septembre 1991, M. et S. rentraient de La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel dans la voiture de ce dernier. A\nla hauteur du virage du Pré-de-Suze, avant le col de la Vue-des-Alpes,\nM. a été éjecté du véhicule sur la chaussée, après que la\nporte s'était ouverte. M. fut blessé et transporté à\nl'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.\nLe 22 septembre 1991, le corps sans vie de M. a\nété retrouvé par un gendarme, sous un amas de pierres au Fort Catinat à\nPontarlier (France).\nEn automne 1991, S. fit valoir ses droits auprès de\nla compagnie d'assurances «X.», avec qui il avait conclu un contrat d'assurance-vie le 18 juillet 1990, lequel devait lui permettre en\ncas de décès de M. de toucher une somme de 400'000 francs,\nl'indemnité étant doublée en cas de mort accidentelle. En cas de vie de\nM. le 1er juillet 2021, soit le jour de ses 65 ans, c'est\nlui-même qui devait toucher la somme de 400'000 francs. La prime annuelle\ns'élevait à 13'560 francs. M. travaillait alors pour la\nsociété N. SA, entreprise d'échafaudages, en main de S. .\nLe 18 novembre 1991, S. toucha de X. l'indemnité prévue en cas de décès de 400'000 francs, sans le supplément pour\ndécès accidentel. S. mandata en décembre 1991 Me Y. pour toucher le supplément en cas de décès accidentel de 400'000 francs.\nLe 25 novembre 1988, S. avait conclu avec la compagnie d'assurances «Z.» une police analogue. Il aurait dû toucher en\n1991 une somme totale de 470'000 francs. Il chargea également Me Y. en\ndécembre 1991 d'obtenir la prestation qu'il disait lui être due.\nSa responsabilité dans le décès de M. fut toutefois découverte avant qu'il n'ait pu obtenir satisfaction.\nB. Entre 1990 et l'été 1992, S. entretint des relations\nd'ordre sexuel avec sa fille adoptive, T. , née le 7 février 1977.\nC. S. tenta de dissuader sa fille de parler des relations d'ordre sexuel qu'il avait eues avec elle, en la menaçant de divulguer à son entourage le contenu d'une lettre.\nIl en fit de même à l'égard de son fils, le menaçant de révéler\nà la justice les circonstances de la mort de M. , s'il refusait de l'aider à obtenir sa mise en liberté provisoire.\nD. Au cours de l'instruction pénale dirigée contre lui, S. étant notamment prévenu de l'assassinat de M. , il\ndéposa au dossier une lettre de menaces non datée, prétendument écrite par\nM. , par laquelle celui-ci semblait vouloir s'en prendre à\nlui-même et sa famille ainsi qu'un billet portant la date du 5 juin 1991,\négalement prétendument écrit par M. , et par lequel celui-ci lui demandait de le tuer en raison de son état de santé. Il était fait grief à\nS. d'être l'auteur des écrits en question.\nE. Par jugement du 20 avril 1995, la Cour d'assises a condamné\nS. à une peine de 18 ans de réclusion dont à déduire 945 jours\nde détention préventive subie, peine partiellement complémentaire à la\npeine de 30 jours d'emprisonnement avec sursis prononcée le 12 mars 1992\npar le Tribunal de police du Locle, a révoqué le sursis dont était assortie cette peine, mis les frais de la cause arrêtés à 37'900 francs à la\ncharge du condamné, ordonné la confiscation et la destruction du pistolet\nSIG 210, no D 0607 séquestré, condamné S. à payer à titre de\ndépens à la plaignante Soit l’épouse de S. la somme de 5'000 francs, à la plaignante X. Assurances la somme de 2'000 francs, ordonné la confiscation au profit de X. Assurances de deux créances de S. contre F. SA au sens de la convention du 12 janvier 1994\net ordonné l'arrestation immédiate du condamné. Elle a retenu que S. s'était rendu coupable des infractions prévues par les articles\n111, 128, 148a, 148a/21, 181/21, 187 et 251 aCP.\nS'agissant des faits qui se sont produits le 19 septembre 1991,\nla Cour d'assises a retenu que S. s'était rendu coupable d'un\nmeurtre selon l'article 111 CP et non d'un assassinat aux termes de l'article 112 CP. Elle a notamment considéré :\n\" En l'occurrence, les relations entre S. et sa victime\nétaient complexes. Même si M. était son seul ami,\nS. le ressentait également comme une menace.\nIl en avait parlé à ses enfants avant les faits. Il est\nvrai également que S. trouvait un profit dans\nla mort de M. sur la tête duquel il avait contracté\nd'importantes assurances sur la vie. Mais il n'est pas\ncertain que ce dessein d'enrichissement soit le seul qui\nait conduit S. à tuer M. . Au contraire, dans sa\npersonnalité particulièrement perturbée, on ne peut exclure que son intention première était de se venger d'une\npersonne qui l'avait humilié et qu'il ressentait comme une\nmenace.\nOn ne saurait, dès lors, pas dire dans une telle situation\nque S. ait tué sans raison, pour un motif futile ou\nodieux et qu'il s'en soit pris à une personne dont il\nn'avait pas eu à souffrir. Certes, il a fait preuve de\npréméditation puis de sang-froid dans l'exécution de son\ncrime et ces circonstances doivent être prises en considération dans la mesure de la peine. Mais son acte doit\nêtre réprimé comme meurtre au sens de l'article 111 CP \"\n(p.21).\nQuant aux faits qui se sont produits dans la nuit du 15 au 16\njuin, puis le 5 septembre 1991, la Cour d'assises a considéré qu'il\nn'était pas établi que M. , à ces occasions, ait été poussé par S. , qu'il était en effet possible qu'il soit tombé lui-même. La prévention de tentatives d'assassinat ou de meurtre a donc été abandonnée. La\nCour d'assises a en revanche retenu, en ce qui concerne l'épisode de St-\nSulpice, que S. s'était rendu coupable de l'infraction prévue à l'ar-"}