Dans ce cas, l'autorité devait, pour que le contrôle du Tribunal fédéral soit possible, indiquer de manière circonstanciée les motifs qui justifiaient sa décision. Le tribunal mentionnait toutefois que l'autorité cantonale disposait d'un pouvoir d'appréciation dont l'usage n'était considérablement censuré par le Tribunal fédéral qu'en cas d'excès ou d'abus et que, s'il ressortait de la décision que l'autorité compétente s'était fondée sur une conception juridique correcte de la libération conditionnelle, qu'elle avait pris en considération l'ensemble des éléments pertinents, qu'elle avait tiré de ces prémisses des conclusions conformes à la raison et qu'elle était arrivée à une solution