personnalité de l'intéressé, de prendre en considération avant tout le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra. Si la nature de l'infraction qui a motivé la condamnation n'a pas à jouer de rôle dans l'appréciation de l'amendement de l'auteur, en revanche les conditions dans lesquelles il a agi peuvent être considérées comme un indice sérieux dans la mesure où il renseigne sur sa personnalité et son comportement probable en liberté. Le Tribunal fédéral relevait que la libération conditionnelle constituait la règle, de laquelle il ne convenait de s'écarter que si de bonnes raisons laissaient à penser qu'elle serait inefficace.