Il relevait qu'en cas de réintégration, cela ne signifiait pas que le solde de peine devait être intégralement subi en toute circonstance, que les travaux préparatoires notamment ne permettaient pas de discerner ce qu'avait voulu le législateur et que cette solution s'imposait tout particulièrement lorsque les peines à subir étaient de longue durée. Il a par ailleurs considéré que le Conseil fédéral était compétent pour édicter l'OCP1, en particulier l'article 2 al.5, et qu'il n'avait ainsi pas abusé de sa compétence en adoptant la disposition nuancée de l'article 2 al.5 considéré, selon lequel pour calculer la date la plus proche pour la libération conditionnelle, un solde de peine dû à sa