Il a considéré que, contrairement à l'opinion de la juridiction cantonale, la libération conditionnelle pouvait être accordée à nouveau à un condamné qui avait été réintégré dans l'établissement après un échec d'une première mise à l'épreuve. Il relevait qu'en cas de réintégration, cela ne signifiait pas que le solde de peine devait être intégralement subi en toute circonstance, que les travaux préparatoires notamment ne permettaient pas de discerner ce qu'avait voulu le législateur et que cette solution s'imposait tout particulièrement lorsque les peines à subir étaient de longue durée.