L'article 38 ch.1 al.1 CP dispose que lorsqu'un condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement aura subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois en cas de condamnation à l'emprisonnement, l'autorité compétente pourra le libérer conditionnellement si son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'oppose pas à son élargissement et s'il est à prévoir qu'il se conduira bien en liberté. Selon l'article 2 al.5 OCP1, la date la plus proche pour la libération conditionnelle se calcule d'après la durée totale des peines exécutées en commun; un solde de peine dû à la révocation de la libération conditionnelle peut également être pris en considération de façon appropriée.