Le président de la Commission de libération se réfère à la décision rendue. Le représentant du ministère public conclut au rejet du pourvoi. 6. L'article 38 ch.1 al.1 CP dispose que lorsqu'un condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement aura subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois en cas de condamnation à l'emprisonnement, l'autorité compétente pourra le libérer conditionnellement si son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'oppose pas à son élargissement et s'il est à prévoir qu'il se conduira bien en liberté.