Il a estimé, après un examen global de la situation, qu'un pronostic favorable ne pouvait être fait de façon suffisante. Il relevait que, lorsqu'il existait un risque de récidive, une libération conditionnelle ne pouvait être envisagée que si des assurances particulières étaient données quant au futur de l'intéressé, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. 4. L. recourt contre cette décision. Il fait valoir que son comportement durant toute la durée de l'incarcération a donné pleine satisfaction et qu'un pronostic favorable ne saurait lui être refusé parce qu'il avait récidivé. 5. Le président de la Commission de libération se réfère à la décision rendue.