{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-07-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6357_1996-07-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=566&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=203&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1b94047a8b44091c9fa6780caf785b6e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6357", "INT.1997.585"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 30.07.1996 CCP.1996.6357 (INT.1997.585)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de libération statuant sur une libération conditionnelle."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:30:43", "Checksum": "bcd11438d58690ea8a032a51a4adb4a2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 30.07.1996 CCP.1996.6357 (INT.1997.585)\nRegeste:\nCommission de libération statuant sur une libération conditionnelle.\n\n\nDans ce cas, l'autorité devait, pour que le contrôle du Tribunal fédéral soit possible, indiquer de manière circonstanciée les motifs qui justifiaient sa décision. Le tribunal mentionnait toutefois que l'autorité cantonale disposait d'un pouvoir d'appréciation dont l'usage n'était considérablement censuré par le Tribunal fédéral qu'en cas d'excès ou d'abus et que, s'il ressortait de la décision que l'autorité compétente s'était fondée sur une conception juridique correcte de la libération conditionnelle, qu'elle avait pris en considération l'ensemble des éléments pertinents, qu'elle avait tiré de ces prémisses des conclusions conformes à la raison et qu'elle était arrivée à une solution globalement défendable, sa décision échappait à la censure alors même que l'autorité de recours, si elle avait eu à trancher le cas en première instance, eût peut-être été encline à une autre solution. Un réexamen plus strict de l'appréciation faite par l'autorité de première instance reviendrait à faire du juge administratif une autorité de libération conditionnelle.\n7. Dans le cas d'espèce, la Commission de libération a statué dans les limites de son pouvoir d'appréciation. Elle a par ailleurs suffisamment motivé sa décision. Selon la jurisprudence précitée (ATF 110), il convient de prendre en considération l'ensemble des circonstances pour décider s'il y a également lieu d'appliquer la possibilité de libération conditionnelle pour la durée de la peine réintégrée et dans quelle mesure. Il convient pour ce faire de procéder à une appréciation globale du cas. En l'espèce, le recourant a gravement récidivé, et ceci à deux reprises, réitérant son comportement coupable, alors que dans le cas qui a donné lieu à sa condamnation par la Cour d'assises, il avait obtenu depuis peu des autorités fribourgeoises sa libération conditionnelle et, dans le cas précédent, profitait de l'effet suspensif accordé à son recours pour récidiver. Le contexte dans lequel les infractions ont été commises était par ailleurs très semblable. Il convient ainsi de préparer sa sortie avec une attention très particulière pour éviter qu'il ne se retrouve dans un même contexte. Sa composante psychique fait au surplus apparaître une fragilité qui rend particulièrement utile qu'une période de transition, soit de semi-liberté, soit mise sur pied.\n8. Pour ces différentes raisons, il y a lieu de faire sienne l'appréciation de la commission et de rejeter le recours déposé par L..\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais."}