tégrité corporelle, voire la vie d'autrui, que ce soit en qualité de conducteur d'un véhicule non-assuré, de complice d'une mise en danger par ivresse au volant ou, dans la présente affaire, par l'administration de coups dont les effets auraient pu être très graves, notamment des coups de pied à la tête de sa victime. d) Il est regrettable que le premier juge n'ait pas repris, dans un considérant topique, tous les éléments résultant du dossier et des débats et l'amenant à ne pas faire un pronostic favorable quant aux effets de l'octroi du sursis, mais il ne s'est toutefois pas fondé sur des circonstances étrangères au dossier ou aux débats de telle sorte que la