a) Le recourant ne critique pas la quotité de la peine qui lui a été infligée, ni la révocation du sursis dont était assortie la peine prononcée le 17 février 1993 par le Président du Tribunal de Bâle-Ville. Il reproche en revanche au premier juge de ne pas avoir accordé le sursis pour la nouvelle peine à laquelle il l'a condamné. Selon H. , le jugement attaqué aurait dû, pour établir son pronostic, examiner si l'exécution de la peine antérieure serait de nature à permettre son amendement. Au surplus, le premier juge, pour motiver un pronostic défavorable, se serait fondé sur une circonstance qui ne devait pas être prise en considération, l'absence de regrets, alors que H. ne pouvait